Sur le moyen unique :
Vu l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de partie civile du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant la juridiction pénale n'implique pas son acquiescement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction assortie de l'exécution provisoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...-Y... ont, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur David, victime d'un viol, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'indemnisation du préjudice ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de la décision, assortie de l'exécution provisoire, fixant à une certaine somme le montant de l'indemnité due à la victime ; que le Fonds de garantie s'est ensuite constitué partie civile devant la cour d'assises, pour obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction à lui rembourser l'indemnité allouée ;
Attendu que pour décider que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions avait acquiescé à la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et dire que cet acquiescement emportait renonciation à l'appel interjeté contre cette décision, la cour d'appel retient que l'acquiescement emportant renonciation aux voies de recours peut être exprès ou tacite ; que s'il ne se présume pas, il peut résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle il est opposé, d'accepter l'entière décision intervenue ; que devant la cour d'assises de Paris, le Fonds qui n'a pu intervenir qu'en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, a demandé purement et simplement, sans émettre aucune réserve et sans même faire référence à l'appel interjeté par lui de la décision de la Commission, le remboursement de l'intégralité des sommes mises à sa charge par cette décision ; que les termes précis et non équivoques de la demande du Fonds devant la cour d'assises impliquent de façon certaine l'acceptation par lui de l'évaluation du préjudice telle que faite par la Commission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.