Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation, fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale, de Mme X..., victime en avril 1993 d'une infraction ayant donné lieu en avril 1998 à la condamnation de son auteur du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette infraction est voisine de l'escroquerie, d'autre part, que l'article 706-14 du Code de procédure pénale s'inspire de l'article 406 de l'ancien Code pénal qui qualifiait d'abus de confiance l'abus de la faiblesse d'un mineur ;
Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X....