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06/06/2002 | FRANCE | N°00-21219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-21219


Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation, fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale, de Mme X..., victime en avril 1993 d'une infraction ayant donné lieu en avril 1998 à la condamnation d

e son auteur du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce, par...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énumération est limitative et que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation, fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale, de Mme X..., victime en avril 1993 d'une infraction ayant donné lieu en avril 1998 à la condamnation de son auteur du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette infraction est voisine de l'escroquerie, d'autre part, que l'article 706-14 du Code de procédure pénale s'inspire de l'article 406 de l'ancien Code pénal qui qualifiait d'abus de confiance l'abus de la faiblesse d'un mineur ;
Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21219
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Infraction - Enumération limitative .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Article 706-14 du Code de procédure pénale - Enumération limitative

L'énumération de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, est limitative.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-29, Bulletin 1992, II, n° 38, p. 18 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2002, pourvoi n°00-21219, Bull. civ. 2002 II N° 119 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 119 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21219
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