La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°00-10187;00-11233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-10187 et suivant


Joint les pourvois n° 00-11.233 et 00-10.187 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole appartenant à M. André X... et au volant duquel se trouvait son fils, M. Thierry X... ; que M. Y... a assigné MM. André et Thierry X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la compagnie Groupama des Pays verts, assureur exploitant agricole de M. Thierry X..., et le Fonds de garantie automobile (le FGA) ont été appelés à l'instance ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° 00

-11.233 du FGA :
Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré...

Joint les pourvois n° 00-11.233 et 00-10.187 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole appartenant à M. André X... et au volant duquel se trouvait son fils, M. Thierry X... ; que M. Y... a assigné MM. André et Thierry X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la compagnie Groupama des Pays verts, assureur exploitant agricole de M. Thierry X..., et le Fonds de garantie automobile (le FGA) ont été appelés à l'instance ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° 00-11.233 du FGA :
Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée son intervention aux conséquences de droit, alors, selon le moyen :
1° que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. Thierry X... venait de s'arrêter lorsque la fourche hydraulique fixée sur le tracteur agricole a chuté (p. 6), et d'autre part, que le flexible de la fourche s'est rompu lors d'une manoeuvre de M. Thierry X... au volant de son tracteur ; que ces motifs sont contradictoires puisque l'on ignore si, au moment de la chute de la fourche, le tracteur était en mouvement ou à l'arrêt ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur, lorsque seul un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement d'un engin agricole est en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'était la fourche élévatrice qui était tombée sur la victime suite au sectionnement du flexible hydraulique la tenant ; qu'en retenant l'implication de l'engin agricole au regard de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1er de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Thierry X... a effectué une manoeuvre pour laisser passer le fils de M. Y... au cours de laquelle la roue avant gauche du tracteur a sectionné le flexible hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la chute de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. André X... et a déclaré bien fondé l'appel en la cause du FGA, l'accident étant un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° 00-10.187 de M. André X... :
Attendu que M. André X... grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable et d'avoir mis hors de cause M. Thierry X... et le Groupama, alors, selon le moyen :
1° que le prêt à usage d'une chose en transfère la garde dès lors qu'il y a transmission effective de la maîtrise de cette chose ; qu'ainsi en considérant, pour déclarer M. André X..., propriétaire du tracteur, seul responsable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu'il n'était pas établi qu'il ait perdu la garde du véhicule en cause, après avoir cependant constaté que le fait générateur de l'accident était une manoeuvre effectuée par M. Thierry X... au volant de son tracteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° que l'intervention de la chose dans le dommage suffit à engager la responsabilité de son gardien ; qu'ainsi la cour d'appel, qui avait constaté que la fourche élévatrice avait été, ne serait-ce que pour partie, l'instrument du dommage, mais a pourtant considéré, au motif inopérant de l'absence de démonstration d'une position anormale, que cet engin avait joué un rôle purement passif dans la survenance du dommage, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3° que le juge qui relève d'office un moyen de droit doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en retenant, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, tenue de garantir les dommages causés par les outils agricoles non soumis à une assurance obligatoire, qui ne s'était prévalue que du caractère accessoire de la fourche par rapport au tracteur entraînant l'application exclusive du régime des accidents de la circulation, que faute de démonstration d'une position anormale de l'engin élévateur, celui-ci n'avait joué qu'un rôle purement passif dans la survenance du dommage, et en relevant ainsi d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que l'article 10-2° du contrat d'assurance prévoit que la garantie s'applique aux dommages causés par des matériels agricoles non soumis à l'obligation d'assurance, tel qu'un élévateur, généralement destinés à être utilisés attelés à un tracteur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, que l'engin élévateur n'avait joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, bien qu'ayant constaté que celui-ci était intervenu dans le dommage causé par sa chute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie ne devait pas être mise en jeu dès lors qu'un matériel agricole, même attelé à un tracteur, avait concouru à la réalisation d'un dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5° qu'en vertu des articles 8 et 9 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie s'applique aux dommages subis par autrui au cours ou à l'occasion d'activités liées à la mise en valeur de l'exploitation dans la cadre de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré sur les fondements des articles 1382 à 1386 du Code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la compagnie Groupama, que l'engin élévateur n'avait joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, tout en constatant que le fait générateur du dommage avait été une manoeuvre effectuée par M. Thierry X... dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, sans rechercher si la garantie de la compagnie ne devait pas se trouver engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve la cour d'appel a pu estimer qu'il n'était pas établi que M. André X... avait perdu la garde du tracteur ;
Attendu, d'autre part, que, l'accident étant un accident de la circulation et la garantie du Groupama ne couvrant pas les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, le grief, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, est inopérant ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa dernière branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 00.10.187 de M. André X... :
Vu l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que ce texte fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien d'un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que l'arrêt met hors de cause M. Thierry X... tout en constatant sa qualité de conducteur du tracteur ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Thierry X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10187;00-11233
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur un tracteur.

1° L'accident au cours duquel une victime a été blessée par la chute d'une fourche hydraulique fixée sur un tracteur agricole est un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur du tracteur ayant effectué une manoeuvre au cours de laquelle la roue avant gauche du tracteur a sectionné le flexible hydraulique tenant la fourche, ce qui a entraîné la chute de celle-ci.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Conducteur du véhicule.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Gardien.

2° Viole l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, qui fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, l'arrêt qui met hors de cause le conducteur d'un tracteur impliqué dans un accident de la circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2001-06-21, Bulletin 2001, II, n° 122, p. 81 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1998-11-05, Bulletin 1998, II, n° 264 (2), p. 159 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2002, pourvoi n°00-10187;00-11233, Bull. civ. 2002 II N° 114 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 114 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award