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05/06/2002 | FRANCE | N°99-18923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 99-18923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Marie-Pascale X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard-Henri Z...,

2 / de Mme Yvonne Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Marie-Pascale X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard-Henri Z...,

2 / de Mme Yvonne Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 703 de ce Code ;

Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,18 juin 1999) que les époux Z... ont assigné les époux Y... pour faire déclarer éteinte la servitude de passage conventionnelle instituée sur leur propriété au profit du fonds de ces derniers, en soutenant que ce fonds était desservi par un chemin communal plus commode que le passage contesté dont l'usage, devenu inutile, était abandonné ;

Attendu que pour décider que l'exercice de la servitude était suspendu tant que le chemin communal permettrait la desserte normale du fonds des époux Y..., l'arrêt retient que pour les propriétaires du fonds dominant, qui bénéficient désormais d'un chemin plus direct, plus large et en bien meilleur état, la servitude de passage conventionnelle ne présente plus aucune utilité et que, dès lors, ceux-ci ne sauraient continuer à en user sans abus de droit manifeste, que la revendication par les époux Y... du droit de passage, qui n'a été effectuée qu'à la suite de la survenance d'un conflit de voisinage, apparaît ainsi étrangère aux considérations pour lesquelles le droit avait été consenti et relève d'un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une servitude conventionnelle dont l'inutilité ne peut justifier la suspension du droit de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18923
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitude conventionnelle - Passage - Inutilité - Effet - Suspension de la servitude (non).


Références :

Code civil 703 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°99-18923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18923
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