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05/06/2002 | FRANCE | N°01-87199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-87199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TRAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 se

ptembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de tromperie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TRAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de tromperie sur la marchandise vendue, fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine de marchandises exportées ou importées, escroqueries, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent lors des débats et qu'il a été entendu en ses réquisitions ;

" alors que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de constater que le ministère public, dont la présence lors des débats n'est même pas constatée, a bien été entendu en ses réquisitions ; que l'arrêt attaqué est donc entaché de nullité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 2 mai 2001, la chambre de l'instruction était composée comme à l'audience du 11 septembre 2001 à laquelle assistait M. Lagarde, substitut général, et que les réquisitions du ministère public y sont mentionnées conformément à l'article 216 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité et la constitution de partie civile de la société TRAN, rendue par le juge d'instruction le 8 février 2001 ;

" aux motifs que la société TRAN n'apporte, à l'appui de sa constitution de partie civile, aucun élément qui permettrait de considérer qu'elle pourrait avoir subi un préjudice direct résultant de l'infraction ; que la nature des infractions retenues et les circonstances de l'espèce ne permettent pas en l'état d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation directe de celui-ci avec les infractions pénales visées ;

" alors, d'une part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les agissements de Jean-Pierre X... étaient susceptibles de lui causer un grave préjudice en ce qu'ils pouvaient lui faire perdre son crédit auprès de ses clients et fournisseurs victimes de faits de tromperie, et que les fausses factures et fausses déclarations établies par le mis en examen étaient à même de concerner ses propres marchandises ;

qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, aux seuls motifs que la société TRAN n'apportait pas d'élément permettant de considérer qu'elle pourrait avoir subi un préjudice direct et que la nature des infractions retenues de même que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'admettre l'existence d'un préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, et son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt n'étant, en tout état de cause, que la reproduction littérale des arguments contenus dans le réquisitoire du procureur général, lequel avait été rédigé bien avant le dépôt du mémoire de la partie civile, il n'a ainsi, en aucune façon, pu répondre, même implicitement, au mémoire de la partie civile qui s'expliquait sur l'existence du préjudice qu'elle était susceptible de subir ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a implicitement écarté le mémoire de la partie civile dont les énonciations ne constituaient que de simples arguments dépourvus d'articulations essentielles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87199
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-87199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87199
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