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05/06/2002 | FRANCE | N°01-86769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-86769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour escroqueri

e, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie au détriment de la Société Générale Alsacienne de Banque ;

"aux motifs que le 5 février 1992, la société Michel X... accusait réception de la notification d'un marché public conclu entre elle et la commune de Biesheim relatif à l'installation de chauffage et de génie climatique dans les locaux de la bibliothèque de cette localité ; que le lendemain, la société Michel X... transmettait à sa banque, la société Générale Alsacienne de Banque, un bordereau de créance comportant 4 factures pour mobilisation au titre de la loi dailly dont l'une datée du jour même, d'un montant de 526 270 francs, portant sur les travaux réalisés dans le cadre du marché public précité ; que cette facture mentionnait un état d'avancement des travaux à concurrence de 80 % ; qu'en effet la banque, refusant de pratiquer un nantissement sur la simple transmission de l'exemplaire unique du marché, préférait opérer avec son client par voie de mobilisation de factures et exigeait ainsi de la société la production de factures démontrant la réalité de travaux déjà exécutés ; que compte tenu de la facture transmise, la banque créditait le 10 février 1992 le compte de la société d'une somme de 642 524 francs comprenant le montant de la facture litigieuse ; qu'il est avéré qu'à la date du 6 février 1992, aucun travaux prévu par le marché public n'avait été réalisé ; que l'inattention de la banque, laquelle n'a pas constaté l'impossibilité pour la société d'effectuer 80 % des travaux en un seul jour, ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; qu'ainsi Michel X... a, en toute connaissance de cause, transmis à la banque la facture en question en sachant qu'elle était inexacte, commettant ainsi des manoeuvres frauduleuses pour tromper l'autre partie afin de voir créditer son compte bancaire du montant de cette créance ;

"alors que l'escroquerie suppose pour être constituée que les agissements qualifiés de manoeuvres frauduleuses aient été déterminants de la remise ;

"que, d'une part, au regard des dispositions de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1981 qui, destinée à faciliter le crédit aux entreprises, autorise la cession de créances résultant d'un acte à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, la Cour, qui a ainsi considéré qu'en mentionnant les travaux exécutés, la facture du 6 février 1992 caractérisait les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie sans nullement s'expliquer sur le caractère déterminant de cette mention sur la décision de la banque d'accorder un concours qu'elle aurait pu donner sur le fondement d'une créance non encore exigible, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision ;

"que, d'autre part, ayant elle-même relevé que c'était la banque qui après avoir refusé un nantissement sur simple transmission de l'exemplaire unique du marché notifié le 5 février en indiquant préférer la mobilisation de factures, avait accepté le lendemain même de prêter son concours sur le fondement d'une facture portant sur 80 % des travaux prévus audit marché, lesquels n'avaient pu de toute évidence être exécutés la Cour, qui sans autrement en justifier, a estimé qu'il s'agissait là d'une simple inattention de la banque, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs davantage établi que la banque ait été effectivement abusée quant à la réalisation des travaux et que par conséquent cette réalisation ait été une condition déterminante de la remise ;

"qu'enfin, la Cour a d'autant moins justifié de cette appréciation qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire de Michel X... faisant valoir que la SOGENAL s'était non seulement abstenue de procéder à la notification de cette cession à la trésorerie principale conformément aux dispositions de l'article 189 du Code des marchés mais de plus avait ultérieurement demandé diverses régularisations de factures ne portant pas sur des prestations réelles mais uniquement destinées à maintenir l'encourt initialement octroyé, ensemble d'éléments tendant à démontrer que la banque avait en connaissance de cause accordé son concours sur présentation d'une facture correspondant à une avance et non au règlement de travaux déjà exécutés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86769
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-86769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86769
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