AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me RICARD et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 septembre 2001, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 464, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Véronique X... au paiement de dommages-intérêts au profit de Serge Z..., Serge A..., Didier B..., Jacques C..., Josiane D..., épouse E..., Alain F..., des sociétés Vaugneray et Duplany ;
" aux motifs que " Serge Z..., partie civile, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué globalement la somme de 29 654, 20 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à porter à 6 000 francs l'indemnité sollicitée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" que Josiane D..., épouse E..., sollicite la confirmation des dispositions civiles la concernant, sauf à y ajouter l'allocation d'une somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" que Serge A... et Jean-Claude G..., représentant légal de la société à responsabilité limitée TP Vaugneray, parties civiles, demandent la confirmation pure et simple du jugement déféré en ses dispositions civiles ;
" que Didier B... ne comparaît pas, quoique régulièrement cité par acte d'huissier de justice délivré à sa personne ; que le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ;
" que Jacques C... ne comparaît pas, quoique régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2000 délivré à sa personne ; que le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ;
" que la société Duplany n'est pas représentée, quoique régulièrement citée par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2000 dont elle a eu connaissance ; que le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ;
" que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Alain F..., partie civile, et fixer à 114 101, 16 francs la somme allouée en réparation à titre de dommages-intérêts, somme que Véronique X... sera condamnée à lui payer ;
" que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la recevabilité des demandes des autres parties civiles s'agissant de Serge Z..., Serge A..., Jacques C..., Josiane D..., épouse E..., des sociétés TP Vaugneray et Duplany, de la responsabilité de la prévenue, ainsi que des montants des préjudices ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points " ;
" alors que, seule la victime directe d'une escroquerie peut demander réparation de son préjudice auprès de celui qui l'a déterminée à une remise de fonds préjudiciable ; qu'en l'espèce, ne caractérise pas le lien de causalité entre le délit d'escroquerie reproché à Véronique X..., la cour d'appel qui, après avoir relevé que les plaignants, lors de l'instruction, avaient indiqué avoir traité avec Gabriel X... ou Véronique X... ne caractérisent pas que chacune des parties civiles en cause avait été trompée et déterminée par les agissements personnels de la demanderesse et qui se borne à relever que les fonds étaient remis soit à " son frère Gabriel (soit) à elle-même " par des chèques libellés à l'ordre " X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique X..., déclarée coupable, avec Gabriel X..., d'escroqueries commises au préjudice des clients, prestataires de service et fournisseurs de l'entreprise AS Artisans Service, d'apparence légale, mais en réalité fictive, ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux parties civiles visées au moyen les indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, dès lors, qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Véronique X... à payer à Alain F... la somme de 1 500 euros, en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;