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05/06/2002 | FRANCE | N°01-86208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-86208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2001, qui, pour fraude

fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 3 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 385, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir courant 1996, 1997 et 1998, frauduleusement soustrait la société Almeca à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er janvier 1995 au 1er décembre 1997 et dit qu'il serait solidairement tenu avec la société Almeca au paiement des impôts ainsi fraudés et à des pénalités afférentes ;

"aux motifs que le prévenu demande à la juridiction de constater qu'elle n'est saisie que des faits s'étant déroulés du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1997 et d'en tirer les conséquences de droit au pénal et au civil ; qu'en premier lieu, s'agissant de la portée de l'acte saisissant la juridiction correctionnelle, le prévenu soulève pour la première fois devant la Cour une exception tenant à la régularité, à l'étendue de l'acte de citation et par conséquent à la saisine du tribunal correctionnel, puis de la Cour ; qu'une telle exception doit à l'évidence être soulevée in limine litis devant Ies premiers juges avant de l'être devant la Cour, à peine d'irrecevabilité ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte qu'il échet de rejeter ladite exception ;

"alors, que, d'une part, seules les exceptions de nullité de la procédure doivent être présentées avant toute défense au fond ; que le prévenu n'a proposé aucun moyen de nullité, se bornant à demander aux juges de constater l'étendue de leur saisine ; qu'une telle demande ne remet pas en cause la régularité formelle de la citation ; qu'en décidant qu'un tel moyen constituait une exception de nullité de la citation, soumise aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, et comme tel irrecevable pour ne pas avoir été présenté avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, que, d'autre part, les juges ne peuvent légalement statuer sur des faits non compris dans l'acte de saisine ;

que Gérard X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour avoir en 1996, 1997, 1998 frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement de la TVA exigible sur la période du 1er janvier 1995 au 1er décembre 1997 en minorant les déclarations de TVA ; que la TVA exigible du 1er janvier 1995 au 1er décembre 1995, a été déclarée au cours de l'année 1995, année non comprise dans la prévention ; que, dès lors, en déclarant Gérard X... coupable d'avoir soustrait la société Almeca à l'établissement et au paiement de Ia TVA exigible sur cette période (1er janvier 1995 - 1er décembre 1995), la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé les textes susvisés ;

"alors qu'enfin la TVA exigible du 1er janvier 1995 jusqu'au 1er décembre 1997 a été déclarée par Gérard X... au cours des années 1995, 1996 et 1997, de sorte qu'aucun fait susceptible d'être commis en 1998 n'était reproché dans l'acte de saisine du tribunal correctionnel d'Epinal ; qu'en déclarant Gérard X... coupable de faits commis en 1998, la cour d'appel a derechef violé les textes précités" ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande du prévenu tendant à voir constater qu'elle n'est saisie que des faits commis entre les 1er janvier 1996 et 1er décembre 1997, au motif que cette demande, qui s'analyse en une exception de nullité de la citation, n'a pas été présentée avant toute défense au fond, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations et du jugement qu'il confirme que le prévenu a été déclaré coupable de s'être volontairement soustrait au paiement de la taxe à la valeur ajoutée exigible sur la période visée dans la citation, soit du 1er janvier 1995 au 1er décembre 1997, la mention que les faits ont été commis de 1996 à 1998 étant superfétatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86208
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-86208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86208
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