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05/06/2002 | FRANCE | N°01-86186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-86186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux, escroquerie et banqueroute, a pron

oncé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux, escroquerie et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement entrepris pour violation des droits de la défense, a, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, refusé de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel et a évoqué et statué au fond ;
"alors 1 ) que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui font obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence, sont incompatibles, en ce qu'elle ont pour effet de priver le prévenu d'un second degré de juridiction, avec le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ;
"alors 2 ) que le principe du double degré de juridiction est, en matière pénale, un droit fondamental que la France ne peut méconnaître sous couvert de la déclaration interprétative, trop large et, partant, régulière, dont elle a cru pouvoir assortir la ratification du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir annulé le jugement qui lui était déféré pour violation des droits de la défense, a, à bon droit, évoqué et statué au fond ;
Attendu que le prévenu a formé un pourvoi en le limitant expressément aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué ; que la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée étant donc définitives, le moyen qui se fonde sur des textes conventionnels ne s'appliquant qu'à ces dispositions, qui peuvent être remises en cause, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86186
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limite - Pourvoi limite aux dispositions civiles de l'arrêt - Moyen fondé sur des textes conventionnels applicables aux seules condamnations pénales - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 567 et s.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, art. 14.5
Protocole additionnel n° 7, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-86186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86186
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