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05/06/2002 | FRANCE | N°01-85753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-85753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Annick,

- Y... Isabelle,

- Z... Sylvain,

- A... Antoine,

- B... Stéphane,

- C... Pierre-Alexandre,


- D... Frédéric,

- E... Régis,

- F... Philippe, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVEN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Annick,

- Y... Isabelle,

- Z... Sylvain,

- A... Antoine,

- B... Stéphane,

- C... Pierre-Alexandre,

- D... Frédéric,

- E... Régis,

- F... Philippe, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Marie G..., épouse H... et Didier H... du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Marie G... et Didier H... des fins de la poursuite, respectivement du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que constitue une escroquerie, le fait, pour les dirigeants d'une entreprise, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de se faire allouer des sommes au titre de la formation professionnelle, en ne respectant pas volontairement les conditions substancielles prévues dans la convention signée avec l'organisme donateur, à savoir l'alternance entre les périodes de formation théorique en centre et les périodes de formation pratique en entreprise ; qu'en relaxant les prévenus des fins de la poursuite alors qu'elle constatait l'inexécution physique et financière de la convention de formation n° 09 P 11740 pour sa partie liée aux enseignements dispensés en centre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que constitue également une escroquerie le fait d'obtenir l'industrie de stagiaires, recrutée à l'aide de contrats de formation, en leur faisant miroiter une perspective de formation et d'embauche illusoires ; qu'en relaxant les prévenus des chefs de la poursuite alors qu'elle constatait que la formation et les promesses d'embauches avait été défaillantes et que les stagiaires avaient participé à des productions non prévues dans les contrats mais commercialisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, qu'un arrêt correctionnel ne peut pas fonder sa décision sur une constatation qu'il déclare puiser dans un rapport écrit et qui est contredite par les termes de ce rapport ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit d'un paragraphe d'un rapport de la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTE/FP) que la formation professionnelle, pour incomplète qu'elle ait été sur le plan théorique, a bien été réelle et n'a constitué à aucun moment un leurre alors que ce même rapport avait, au contraire, constaté l'inexécution physique et financière de la convention de formation pour sa partie liée aux enseignements dispensés en centre ; l'arrêt de la cour d'appel qui s'est ainsi mis en contradiction avec les pièces du dossier est privé de motif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié la décision déboutant les parties civiles de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85753
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-85753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85753
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