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05/06/2002 | FRANCE | N°01-84925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-84925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre

personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 313-2, alinéa 2, du Code de la consommation, des articles 121-5, 313-1, 441-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 86, 593 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Paul X... ;

"aux motifs que, "la partie civile reproche vainement au CCF d'avoir commis à son égard les délits de faux et d'escroquerie ;

/ qu'en effet, il ne résulte pourtant de l'instruction aucun élément permettant d'établir que le document établi par le service juridique de la banque est un faux ; / que le fait que la partie civile soutienne qu'elle n'a pas reçu ce courrier indiquant la résiliation de la convention de découvert ne saurait suffire à en justifier le caractère frauduleux ; / qu'en outre, ledit courrier n'apparaît en rien revêtir ce caractère frauduleux dès lors qu'il n'est que la reprise du document type adressé à tout client dans une telle situation ; / considérant qu'en ce qui concerne le taux d'intérêts tel que fixé unilatéralement par la banque dans les arrêtés de compte, il convient de noter que cette dernière a reconnu avoir commis une erreur et a immédiatement substitué un nouveau taux conforme aux pratiques en vigueur ; / que, par conséquent, la partie civile n'est pas fondée à soutenir que le fait pour la banque d'avoir indiqué initialement un taux erroné constituait une intention frauduleuse de sa part ; que, dès lors, lesdits faits ne sauraient recevoir une quelconque qualification pénale ; / considérant qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie reproché, celui-ci nécessite l'existence de manoeuvres frauduleuses ; / qu'il ne résulte de l'information aucun élément correspondant à la mise en oeuvre de telles manoeuvres ; / que, par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en tout point" (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

"alors que, Paul X... avait fait valoir, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile (cf. plainte, p. 1) que dans le mémoire qu'il a produit auprès de la chambre de l'instruction (cf. mémoire, p. 4, p. 14, p. 15, p. 16, p. 19), que l'absence d'indication, par écrit, du taux d'intérêt applicable à la convention de découvert, dont il bénéficiait de la part du CCF, constituait une infraction pénale prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 313-2, alinéa 2, du Code de la consommation ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui avait le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, a omis de statuer sur ce chef de mise en examen ;

"alors que, Paul X... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il a produit auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel (cf. mémoire, p. 16 et p. 20), que le repentir actif n'efface pas le caractère délictueux d'une infraction déjà consommée, ce dont il résultait que la production par le CCF, le 24 décembre 1998, en cause d'appel, d'un extrait de son compte, faisant apparaître une application du taux d'intérêt légal n'avait pu faire disparaître les infractions pénales, commises à raison de l'établissement et de la production en justice, devant le tribunal de grande instance de Paris, d'un extrait de son compte, faisant apparaître une application d'un taux d'intérêt, non convenu entre les parties, et arbitrairement fixé par la banque ; qu'en délaissant ce chef d'articulation essentiel et péremptoire du mémoire déposé par Paul X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et rendu, dès lors, une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'aux termes mêmes de l'article 313-1 du Code pénal, le délit d'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, dès lors, le délit d'escroquerie ne suppose pas nécessairement l'emploi de manoeuvres frauduleuses et peut être constitué, dès lors qu'il a été fait abus d'une qualité vraie ; que Paul X... avait fait valoir, dans le mémoire qu'il a produit auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel (cf. mémoire, p. 17 à 20), qu'il avait été victime d'une escroquerie au jugement, caractérisée par un abus, de la part du président du CCF et du directeur de l'agence de cette banque, auprès de laquelle était ouvert son compte, de leur qualité vraie de directeurs d'une banque ;

qu'en délaissant ce chef d'articulation essentiel et péremptoire du mémoire déposé par Paul X... et en estimant n'avoir lieu à suivre, au motif qu'aucun élément de l'information ne permettait de caractériser la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a rendu, dès lors, une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sous couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation dont n'avait pas été saisi le juge d'instruction, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84925
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-84925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84925
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