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05/06/2002 | FRANCE | N°01-84128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-84128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... colette,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... colette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et à 3 ans d'inéligibilité, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, et prise illégale d'intérêt, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel d'abus de confiance aggravé, et de détournement de fonds publics, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard X..., pris de la violation des articles 131-1, 314-1, 314-3, 314-10, 432-12, 432-15, 432-17 et 441-4 du Code pénal, 437, 437-3, 460 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 381, 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance par un officier public ou ministériel, détournement de fonds publics par officier public ou ministériel, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, présentation de comptes annuels inexacts, a rejeté l'exception d'incompétence présentée par le demandeur ;

"aux motifs propres que le jugement du 28 février 2000 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle présentée par Gérard X... et tirée de ce que les faits poursuivis sous les qualifications d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de faux en écritures publiques commis par un dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions et relèveraient de la compétence de la cour d'assises ;

qu'en effet, le juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi, a exactement qualifié les faits perpétrés par Gérard X..., en sa qualité d'ordonnateur des dépenses de la commune, d'abus de confiance aggravé, pour ceux commis avant le 1er mars 1994, et de détournement de fonds publics, pour ceux commis après cette date ;

que cette qualification justifie la compétence du tribunal correctionnel (arrêt, page 10, alinéa 2 et 3) ; et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le tribunal constate que les faits reprochés à Gérard X... ont été correctement analysés et précisément qualifiés de délit d'abus de confiance aggravés et de détournement de fonds publics (jugement, page 7) ;

"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;

qu'en cas de concours idéal d'infractions, l'action unique doit être réprimée sous sa plus haute expression pénale ;

qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'il est notamment reproché au demandeur, sous les qualifications d'abus de confiance pour les faits commis avant le 1er mars 1994 et de détournement de fonds publics pour les faits postérieurs à cette date, d'avoir fait servir à Daniel Z... et à Colette Y... des salaires ne correspondant à aucun travail ;

qu'à les supposer établis, ces faits, qui supposent que les contrats de travail administratifs établis en faveur des intéressés font état de faits faux, à savoir l'exécution - en contrepartie des sommes versées - d'une prestation qui, en réalité, n'a pas été accomplie, caractérisent, conformément à l'article 441-4, alinéa 3, du Code pénal et aux articles 145 et 146 de l'ancien Code pénal, le crime de faux en écritures publiques, commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, tirée de ce que les faits poursuivis sous les qualifications d'abus de confiance aggravé et de détournement de fonds publics correspondraient en réalité au crime de faux en écritures publiques, commis par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel énonce que les faits visés à l'ordonnance de renvoi ont été exactement qualifiés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'ils n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi que de l'utilisation faite par le demandeur des fonds qui lui avaient été confiés dans l'exercice de sa mission de maire de la commune de Limeil-Brévannes, les juges ont fait une exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gérard X..., pris de la violation des articles 131-1, 314-1, 314-3, 314-10, 432-12, 432-15, 432-17 et 441-4 du Code pénal, 437, 437-3, 460 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 8, 381, 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance par un officier public ou ministériel, détournement de fonds publics par officier public ou ministériel, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, présentation de comptes annuels inexacts, a rejeté l'exception présentée par le demandeur et tirée de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que les agissements délictueux du maire concernant la gestion des deniers communaux, dénoncés dans la plainte du 19 janvier 1993, et les anomalies décelées dans la comptabilité de la SEM LBG sont connexes aux délits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que, dans le cas où des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'il s'ensuit qu'à tout le moins les réquisitions du parquet de Créteil en date du 22 mars 1993 et du 10 novembre 1993, et les procès-verbaux subséquents ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique à l'égard de toutes les infractions commises par le maire dans la gestion du budget de la commune de Limeil Brevannes, et dans la gestion de la SEM LBG, visées par la poursuite ; qu'en conséquence, seuls les faits antérieurs au 22 mars 1990 sont prescrits (arrêt, page 13) ;

"alors que, lorsqu'elles sont imputables à une seule personne, les infractions ne sont connexes que si les unes ont été commises pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, ou encore lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction ont été en tout ou en partie recelées ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les différents agissements délictueux du maire concernant la gestion des deniers communaux sont connexes aux délits visés dans l'ordonnance de renvoi, sans indiquer les circonstances les ayant conduit à retenir une telle connexité, et notamment sans préciser en quoi certaines infractions auraient été commises pour se procurer les moyens de commettre les autres ou pour en assurer l'impunité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 203 du Code de procédure pénale" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Colette Y..., pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique relativement aux faits poursuivis sous la qualification de recel d'abus de confiance aggravé antérieurs au mois d'octobre 1993 ;

"aux motifs que le 19 janvier 1993, M. A..., premier adjoint, a déposé une nouvelle plainte pour ingérence contre Gérard X... auquel il reprochait, notamment, d'avoir fait prendre en charge par la commune les frais de location de véhicules destinés à son usage personnel, ainsi que des frais de voyage entre Paris et la Corse ; que, par une note en date du 22 mars 1993 (D 19, M. le procureur de la République a ordonné une enquête au cours de laquelle Gérard X... a été entendu ; que le 10 novembre 1993, M. le procureur de la République a adressé à la brigade financière de nouvelles réquisitions (D 44) aux fins d'entendre Gérard X... sur le fonctionnement de la SEM LBG, après que le commissaire aux comptes de cette société l'eut informé des irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité (D 42) ; que les agissements délictueux du maire concernant la gestion des deniers communaux, dénoncés dans la plainte du 19 janvier 1993 et les anomalies décelées dans la comptabilité de la SEM LBG sont connexes aux délits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que, dans le cas où des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'il s'ensuit qu'à tout le moins, les réquisitions du parquet de Créteil en date du 22 mars 1993 et du 10 novembre 1993 et les procès-verbaux subséquents ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique à l'égard de toutes les infractions commises par le maire dans la gestion du budget de la commune de Limeil-Brevannes et dans la gestion de la SEM LBG, visées par la poursuite ;

"alors qu'en cas d'infractions connexes tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, et ce, même en cas de poursuites exercées séparément, c'est à la condition soit que l'un des cas de connexité énuméré par l'article 203 du Code de procédure pénale ait été relevé, soit qu'il ait été constaté en termes suffisants des liens étroits entre les infractions dont s'agit et que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la connexité entre les délits dénoncés dans la plainte de la partie civile du 19 janvier 1993 et les délits visés dans l'ordonnance de renvoi sans relever d'autre lien entre eux que leur commission par l'ancien maire de la commune de Limeil-Brevannes au préjudice des deniers communaux, a fait une exacte application du texte et du principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique, relativement aux faits antérieurs au mois d'octobre 1993, l'arrêt attaqué énonce que les délits imputés aux demandeurs sont connexes aux agissements dénoncés au mois de janvier 1993, et ayant fait l'objet d'une enquête, ordonnée le 22 mars 1993, et étendue le 10 novembre 1993, par le procureur de la République ; que, pour caractériser cette connexité, les juges ajoutent que ces faits étaient, comme ceux visés à l'ordonnance de renvoi, relatifs à l'utilisation à des fins personnelles, par Gérard X... des deniers communaux, ainsi qu'aux anomalies constatées dans la comptabilité de la SEM Limeil-Brévannes gestion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la connexité, d'où ils ont à bon droit tiré la conséquence que l'interruption de la prescription à l'égard de certains des faits visés avait produit effet à l'égard des autres, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Gérard X..., pris de la violation des articles 131-1, 314-1, 314-3, 314-10, 432-12, 432-15, 432-17 et 441-4 du Code pénal, 437, 437-3, 460 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 381, 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance par un officier public ou ministériel et détournement de fonds publics par officier public ou ministériel ;

"aux motifs que Colette Y... n'avait ni bureau, ni ligne téléphonique et n'a fourni aucune preuve écrite du travail qu'elle prétend avoir exécuté ; qu'à cet égard, elle a même précisé qu'elle n'apposait pas ses initiales sur les courriers qu'elle dactylographiait ; qu'elle a expliqué avoir été réembauchée à la demande de son concubin M. B..., alors adjoint au maire chargé des finances, et avoir été autorisée par le maire, à compter de la fin de l'année 1992, à travailler à son domicile et au profit exclusif de M. B..., à la frappe du courrier et au contrôle des bons de commandes et de bordereaux d'ordonnancement émanant des services de la mairie ; qu'elle a admis que son travail consistait surtout à vérifier ce qui avait été fait par le personnel communal ;

que force est de constater qu'hormis le témoignage de M. B..., non étayé de pièces probantes, aucun élément de la procédure ne conforte les affirmations de Gérard X... et de Colette Y... quant à la réalité du travail de cette dernière ; que le personnel de la mairie a, dans son ensemble, indiqué qu'il n'avait jamais rencontré Colette Y... dans les services après son licenciement en 1988 ;

qu'il résulte suffisamment des constations ci-dessus que la rémunération perçue par Colette Y... n'avait pas de contrepartie réelle (arrêt, page 15) ;

"alors que, pour relaxer Gérard X... des chefs d'abus de confiance et de détournement de fonds publics, en ce qui concerne l'emploi de Colette Y..., le tribunal s'est notamment référé au rapport établi par les services administratifs de la municipalité plaignante, consacré à Colette Y... et versé à l'appui de sa plainte, aux termes duquel la partie civile déclarait que "rien ne permet d'affirmer que l'emploi de Colette Y... ait été fictif", de sorte que l'absence de contrepartie au salaire versé à l'intéressée, en cet état, n'était pas démontrée ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour réformer le jugement sur ce point, qu'hormis le témoignage de M. B..., non étayé de pièces probantes, aucun élément de la procédure ne conforte les affirmations de Gérard X... et de Colette Y... quant à la réalité du travail de cette dernière, sans pour autant réfuter les motifs du jugement d'où il résulte que de l'aveu de la partie civile, le caractère fictif de l'emploi litigieux n'était pas démontré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Colette Y..., pris de la violation des articles 408, 460 et 461 de l'ancien Code pénal, 314-1, 321-1, 321-4 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Colette Y... coupable de recel d'abus de confiance aggravé et de recel de détournement de fonds publics ;

"aux motifs que Colette Y..., qui avait été agent communal de 1986 à 1988 et qui était au chômage depuis cette date, a été recrutée à nouveau au mois de juin 1991 par Gérard X... en qualité d'agent administratif auxiliaire au salaire mensuel moyen de 6 000 francs ; que son embauche a été renouvelée de trois mois en trois mois par des arrêtés signés par le maire et tous notifiés à son domicile ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté en date du 2 juin 1995 ; que Colette Y... n'avait ni bureau, ni ligne téléphonique et n'a fourni aucune preuve écrite du travail qu'elle prétend avoir exécuté ; qu'à cet égard, elle a même précisé qu'elle n'apposait pas ses initiales sur les courriers qu'elle dactylographiait ; qu'elle a expliqué avoir été réembauchée à la demande de son concubin, M. B..., alors adjoint au maire chargé des finances et avoir été autorisée par le maire, à compter de la fin de l'année 1992, à travailler à domicile et au profit exclusif de M. B..., à la frappe de courrier et au contrôle des bons de commandes et des bordereaux d'ordonnancement émanant des services de la mairie ; qu'elle a admis que son travail consistait surtout à vérifier ce qui avait été fait par le personnel communal ;

que force est de constater qu'hormis le témoignage de M. B..., non étayé de pièces probantes, aucun élément de la procédure ne conforte les affirmations de Gérard X... et de Colette Y... quant à la réalité du travail de cette dernière ; que le personnel de la mairie a, dans son ensemble, indiqué qu'il n'avait jamais rencontré Colette Y... dans les services après son licenciement en 1988 ;

qu'il résulte suffisamment des constatations ci-dessus que la rémunération perçue par Colette Y... n'avait pas de contrepartie réelle ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'aucun élément de la procédure ne confortait les affirmations de Colette Y... et de M. B... quant à la réalité de son travail dès lors qu'ainsi que l'avaient expressément relevé les premiers juges dans un motif que l'arrêt n'a pas infirmé, le rapport établi par les services administratifs de la municipalité plaignante consacré à Colette Y... et versé à l'appui de sa plainte concluait que "rien ne permet d'affirmer que l'emploi de Colette Y... ait été fictif"" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Gérard X..., pris de la violation des articles 121-1, 131-1, 314-1, 314-3, 314-10, 432-12, 432-15, 432-17 et 441-4 du Code pénal, 437, 437-3, 460 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 8, 381, 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres que Gérard X... était le président de la société d'économie mixte Limeil-Brevannes Gestion (SEM LBG) constituée par lui au mois de mai 1989, avec un capital de 250 000 francs, détenu à hauteur de 80 % par la commune et ayant pour objet, notamment, la restauration collective, en particulier scolaire ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 9 novembre 1995 qui a fixé au 9 mai 1994 la date de la cessation des paiements ; qu'il est établi par la procédure et qu'il n'est pas contesté par Gérard X... que la SEM LGB a pris en charge de 1991 à 1995 les salaires d'un montant brut annuel de 124 000 francs de Mme C... qui exerçait les fonctions de secrétaire au sein de l'association Nous Saint-Martin, créée à l'initiative du maire en 1990 pour améliorer la vie urbaine dans le quartier Saint-Martin ; que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, justement énoncé que ces prélèvements injustifiés dans la trésorerie de la SEM LGB aux seules fins de complaire à l'un des administrateurs de la SEM, dont Mme C... était l'amie, caractérisent le délit d'abus de biens sociaux visé par la poursuite (arrêt, page 16) ; et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Gérard X... reconnaît avoir procédé à l'embauche de Mme C... (amie intime d'un administrateur de la SEM) et ne conteste pas que celle-ci ait très rapidement travaillé uniquement pour Nous Saint-Martin ; à l'audience, il indique "qu'effectivement, elle aurait dû faire l'objet d'un détachement" ; que l'exercice par Mme C... d'un travail de secrétariat à temps plein pour le compte d'une association paramunicipale était sans aucun lien avec l'objet

social de la SEM ; le délit d'abus de biens sociaux est donc caractérisé à l'encontre de Gérard X..., président de la SEM (jugement, page 9) ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la SEM LGB a pris en charge les salaires de Mme C..., que le prévenu ne conteste pas que l'intéressée ait travaillé uniquement pour l'association Nous Saint-Martin, et admet que la salariée aurait dû faire l'objet d'un détachement, pour en déduire que le délit d'abus de biens sociaux est constitué et peut être retenu à l'encontre de Gérard X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si pouvaient être relevés à son encontre des faits susceptibles de caractériser sa participation personnelle aux faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84128
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-84128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84128
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