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05/06/2002 | FRANCE | N°01-83975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-83975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 2 février 2001, qui a autorisé l'admini

stration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 2 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux sis,... ou... à Megève et/ ou... à Megève ;

" alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment, des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 2 février 2001, que le président du tribunal de grande instance, saisi le même jour, a dû examiner de très nombreuses pièces ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, deux autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable et par ailleurs identique à la typographie de la requête, ont été rendues par les présidents ou les magistrats délégués des tribunaux de grande instance de Paris et de Versailles ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 15 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier " ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;

Attendu qu'en outre, la circonstance que des décisions distinctes, rédigées dans les mêmes termes et visant le même contribuable, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est également sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux sis... ou ... à Megève et/ ou... à Megève ;

" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête, des documents saisis, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance délivrée le 11 avril 2000 par Marie Y..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 17 mars 2000 ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant à l'activité de François Z... qui était présumé exercer en France une activité professionnelle à titre individuel sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, catégorie bénéfices non commerciaux et/ ou bénéfices industriels et commerciaux et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que les copies des documents saisis sous les numéros 15036, 15039, 15040, 15503 et 15505 se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, dès lors qu'au vu de ces documents François Z... assistait, en qualité d'intermédiaire, Mohammed A... dans sa recherche d'un bien immobilier à acheter à Paris ; que l'administration fiscale est le légitime détenteur des copies de ces pièces, dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent, dès lors, être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (cf. ordonnance attaquée, p. 9) ;

" alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration fiscale demanderesse ; qu'en l'espèce, en retenant pour motiver sa décision, des documents provenant d'une saisie autorisée par une décision antérieure, et ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser si ces documents avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et dans l'affirmative sans indiquer au moyen de quelle procédure l'administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, ni préciser si l'ordonnance ainsi rendue était irrévocablement passée en force de chose jugée, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés " ;

Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que certains documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente procédure qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83975
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BONNEVILLE, 02 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-83975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83975
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