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05/06/2002 | FRANCE | N°01-83740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-83740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob,

- X... Maclouf,

- La société MAC TEXTILES,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel PARIS, 13ème chambre, en date du 26 avril ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacob,

- X... Maclouf,

- La société MAC TEXTILES, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel PARIS, 13ème chambre, en date du 26 avril 2001, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec la troisième, à des amendes douanières et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 (dans sa rédaction antérieure à la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987), 65, 215, 453 et 454 du Code des douanes, 365 du même Code, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385 du Code de procédure pénale (par fausse application), 171, 802 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure douanière ;

"aux motifs que l'article 385 du Code de procédure pénale, alinéa premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 entrée en vigueur avant l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur dans la présente procédure, dispose que : "le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation" ; que, dès lors, et quand bien même l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant la Cour lui aurait été soumise, le tribunal n'aurait pas eu qualité pour constater les nullités de procédure, et la juridiction du second degré ne l'a pas davantage ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la procédure douanière ;

"alors, d'une part, que l'article 385 du Code de procédure pénale, selon lequel les parties ne sont plus recevables, postérieurement au délai de forclusion de l'article 175, alinéa 2, du même Code et l'ordonnance de renvoi, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure, qui concerne la nullité des actes de la procédure pénale (enquête préliminaire et instruction), n'est pas applicable à une exception de nullité de la procédure douanière, qui peut être soulevée en tout état de la procédure ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les exceptions concernant la compétence, touchant à l'ordre public, peuvent être opposées en tout état de la procédure ; que l'exception de nullité de la procédure douanière était tirée de ce que les agents des Douanes ayant pratiqué les visites domiciliaires étaient radicalement incompétents pour procéder, à la faveur d'un détournement de procédure et d'un abus de pouvoir, à la saisie des documents sur lesquels sont fondées les poursuites ; qu'en écartant néanmoins cette exception de nullité de la procédure douanière au motif qu'elle avait été présentée pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée de ce que les documents produits devant elle auraient été saisis irrégulièrement par les agents des douanes, la cour d'appel énonce qu'étant elle-même saisie par une ordonnance du juge d'instruction, elle n'a pas qualité pour constater une telle nullité de procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 365 du Code des douanes et de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-3, 423-1, 414, 406, 407 et 377 bis du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacob X... et Maclouf X... coupables des délits douaniers d'importations sans déclaration de marchandises prohibées et d'importations sans déclaration de marchandises, en les condamnant, chacun, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et en condamnant Jacob X..., solidairement avec la SARL Pacher, à une amende douanière de 10 millions de francs et au paiement de 17 799 599 francs au titre des droits éludés, et Maclouf X..., solidairement avec la SARL Mac Textiles, à une amende douanière de 500 000 francs et au paiement de 718 662 francs au titre des droits éludés ;

"aux motifs, propres et adoptés, que le rapprochement des documents d'importation (factures et certificats d'origine) utilisés par les deux sociétés Pacher et Mac Textiles, avec les documents d'exportation (déclarations en douane dénommées "transportation entry and manifest of goods subject to custom inspection and permit" et les documents les accompagnant, manifestes dénommés "bills of landing" et certificats d'origine) déposés aux Etats-Unis, à l'exportation, par le fournisseur américain, la société Jandy Textiles, fait apparaître que les déclarations d'exportation et les déclarations d'importation examinées concernent les mêmes marchandises ; que les comparaisons ont établi que les marchandises n'étaient pas d'origine américaine, mais provenaient de Corée, de Chine ou de Hong Kong ; qu'il est également apparu que la valeur des marchandises, telle que déclarée à la sortie des Etats-Unis, était supérieure à celle affirmée lors des importations en France, la différence étant de 52 753 487 francs pour la société Pacher, et de 2 416 649 francs pour la société Mac Textiles ; que le président de la société Jandy Textiles est Joseph X..., frère et cousin des prévenus ; que le système élaboré entre la société Jandy Textiles et les deux sociétés françaises fonctionnait également en sens inverse, puisqu'il résulte d'une note de la DNRED du 26 février 1990 que 5 conteneurs ont été embarqués à Busan (Corée) à destination du Havre et réexpédiés à New-York par un sieur X..., de sorte que les prévenus ne pouvaient ignorer les tenants et aboutissants des circuits frauduleux et ne sauraient exciper de leur bonne foi ; que les prévenus ne sauraient, pour la première fois devant la Cour, soulever l'absence de traduction des documents américains ; que les délits visés à la prévention sont donc établis à l'égard des deux prévenus ;

"alors, d'une part, que sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations dans l'origine des marchandises, commises à l'aide de documents faux, inexacts ou inapplicables ; qu'il résulte des motifs du jugement adoptés par la cour d'appel que la comparaison entre les déclarations d'exportations saisies aux Etats-Unis et les déclarations d'importations faites par les deux sociétés Pacher et MAC Textiles ne fait pas apparaître une corrélation exacte, des divergences importantes apparaissant, notamment, au niveau de la nature des produits et du nom des bateaux ; qu'il s'ensuit que ces documents ne permettaient pas de dire qu'il s'agissait des mêmes marchandises, et de conclure avec certitude à l'origine coréenne des marchandises importées, c'est-à-dire à la fausseté de l'origine américaine déclarée lors des importations ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de fausses déclarations d'origine ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant, concernant la valeur des marchandises importées, à énoncer que, selon l'administration des Douanes, la valeur des marchandises déclarée à la sortie des Etats-Unis était supérieure à celle déclarée lors des importations en France, la différence étant de 52 753 487 francs pour la société Pacher et de 2 416 649 francs pour la société Mac Textiles, sans préciser sur la base de quels éléments de preuve étaient calculées ces prétendues minorations de valeur et, partant, les prétendus droits éludés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que, dans leurs conclusions du 25 janvier 2001, les prévenus faisaient valoir (pages 3, 4 et 6) que l'examen des originaux des déclarations d'importations C1 permettait de constater que, dans la quasi-totalité des cas, il y avait eu un contrôle effectif des déclarations et des marchandises, qu'aucune anomalie n'avait été constatée, et que, dans tous les cas, les contrôles avaient abouti à ce que les marchandises soient "admises conformes" quant à l'origine et à la valeur, de sorte que la thèse des fausses déclarations était totalement invraisemblable et manifestement erronée ; qu'en concluant à l'existence de fausses déclarations, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense de nature à démontrer que les Douanes françaises avaient contrôlé et déclaré conformes les déclarations et marchandises, et à infirmer la thèse des fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que les infractions douanières réputées importation sans déclaration supposent un élément intentionnel de la part des auteurs qui doivent avoir agi sciemment avec la volonté d'éluder la réglementation applicable ; qu'en se bornant à relever que la société exportatrice était dirigée par Joseph X..., frère et cousin des deux prévenus, et que cinq conteneurs avaient été embarqués à Busan (Corée) à destination du Havre et réexpédiés à New-York "par un sieur X...", ce qui démontrait que "le système" fonctionnait en sens inverse, sans constater que Jacob et Maclouf X... avait sciemment obtenu des certificats d'origine indus et minoré la valeur des marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin que les poursuites reposent sur les déclarations à l'exportation fournies par les Douanes américaines, documents en langue anglaise non traduits ; que le moyen tiré de l'absence de traduction était un moyen de fond, de nature à démontrer que les poursuites étaient fondées sur des documents incertains, et pouvait donc être soulevé à tout moment, y compris devant la cour d'appel ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'il avait été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les articles 385 (par fausse application) et 509 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83740
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Saisie douanière - Juridiction saisie par une ordonnance du juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 385
Code des douanes 365

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13ème chambre, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-83740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83740
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