La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°01-83517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2002, 01-83517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2001, qui, pour escroquerie, prise illégale d'intérêts, abus de confiance et dÃ

©tournement de fonds publics, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2001, qui, pour escroquerie, prise illégale d'intérêts, abus de confiance et détournement de fonds publics, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 405 ancien du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de l'OPAC ;

"aux motifs que des anomalies évidentes ont été relevées en ce qui concerne le remboursement par l'OPAC et le Crédit Immobilier de l'Oise dont Albert X... était respectivement directeur général et président du directoire puisque les états de remboursement de frais remis aux enquêteurs par la régie d'avance de l'OPAC et par les services du CIO font apparaître que, par un système de doubles factures, Albert X... se faisait régulièrement rembourser deux fois la même note de restaurant ;

Que l'audition de M. Y..., propriétaire de "La Petite Alsace" a démontré qu'Albert X... avait l'habitude de réclamer deux factures, l'une comportant le détail des repas, l'autre pas ;

Que l'examen comparé du mécanisme avec le Crédit Immobilier et Oise Habitat démontre que ces deux organismes ont remboursé des frais de restaurant identiques à des dates voisines et que des factures ont été réglées à la fois par l'OPAC et le CIO ;

Que la fréquence de ces anomalies exclut toute étourderie et il convient de relever que les frais de cette nature étaient remboursés au sein de l'OPAC par un système de régie d'avance permettant de n'effectuer aucune vérification des règlements en espèces intervenant sur le seul visa d'Albert X... lui-même ;

Qu'en l'espèce, il est clair qu'Albert X... a opéré par des manoeuvres frauduleuses pour obtenir ce double remboursement ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ont totalement omis, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, de rechercher si, comme ce dernier le soutenait dans ses conclusions, les frais de restaurant remboursés par l'OPAC auxquels se sont référés les juges du fond pour entrer en voie de condamnation à son encontre, ne distinguaient pas les bénéficiaires desdits remboursements, seules les notes de restaurant portant son paraphe lui étant remboursées personnellement, que de même il n'a été tenu aucun compte des multiples erreurs de date et de montant des factures de restaurant dénoncées dans lesdites conclusions ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond qui n'ont pas précisé en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses à l'existence desquelles ils se sont référés pour déclarer Albert X... coupable d'escroquerie n'ont, ce faisant, conféré aucune base légale à ce chef de leur décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175-1 ancien du Code pénal , 432-12 nouveau du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de prise illégale d'intérêt ;

"aux motifs qu'en tant que directeur général de l'OPAC, alors qu'il venait d'acquérir le 7 août 1993 pour 1 800 000 francs cet immeuble et le terrain, il en a profité lui-même, même si cela lui avait été prescrit par le président ; que sa qualité de directeur général lui interdisait de tirer un quelconque intérêt de l'opération qu'il dirigeait, même si sa fonction lui accordait le droit à un logement de fonctions ;

Que la convention de location précaire mettant à sa disposition cet immeuble à compter du 10 février 1994 moyennant un loyer annuel de 30 000 francs n'est pas susceptible d'exonérer de sa responsabilité pénale Albert X... qui s'est délibérément octroyé un avantage en s'immisçant dans une opération qu'il devait surveiller ;

"alors que le fait pour le directeur général d'un Office Public d'Aménagement de la Construction (OPAC), qui, en sa qualité, a fait acquérir par ce dernier une propriété, d'occuper celle-ci à la demande du président de l'OPAC en vertu d'une convention d'occupation précaire et moyennant une redevance annuelle fixée à 36 000 francs en 1993, ne peut être considéré comme constitutif d'une prise illégale d'intérêt dès lors que, comme l'ont reconnu les juges du fond, ledit directeur général avait droit à un logement de fonction ce qui excluait tout intérêt à l'opération pour le prévenu et qu'en outre le prévenu expliquait dans ses conclusions non contestées que la convention d'occupation précaire préservait les intérêts de l'OPAC qui pouvait ainsi obtenir à tout moment la libération des lieux, qu'en affirmant dans ces conditions, que le demandeur s'est ainsi ingéré dans une opération qu'il devait surveiller, pour le déclarer coupable de prise illégale d'intérêt, les juges du fond qui n'ont caractérisé l'existence d'aucun abus de fonction commis par le prévenu, ont violé l'article 432-12 du nouveau Code pénal comme l'article 175-1 de l'ancien Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal et 408 ancien du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'Association ASPO ;

"aux motifs qu'entre avril 1992 et avril 1994, Albert X... s'est attribué une somme de 168 000 francs soit 7 000 francs par mois prélevée sur le foyer de logement pour personnes âgées géré par l'association du personnel de l'office qu'il présidait, alors qu'il savait que celui-ci ne correspondait pas à un emploi réel ;

Que les fonctions d'assistant technique du foyer ne se distinguent pas réellement de celles qu'il exerçait bénévolement en qualité de président de l'association ; qu'il estime à 15 heures par mois le temps de travail consacré à son emploi qui en fait dérive directement de ses fonctions de président associatif ; qu'il sera rappelé que Mme Z..., hôtesse d'accueil, s'est étonnée de l'emploi d'Albert X... et n'avoir pas compris quelle fonction, autre que la sienne propre, pouvait justifier une rémunération au sein du foyer ;

Que, dans ces conditions, le raisonnement développé par les premiers juges sera validé par cette Cour puisque cette association a été appauvrie de cette somme de 168 000 francs par l'utilisation à son profit d'Albert X... pour un travail très largement fictif ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Albert X... expliquait qu'il avait été engagé en 1984 en qualité de conseiller technique du Foyer de personnes âgées par l'association d'Action Social du Personnel de l'Office HLM de Creil dont le président était alors le maire de cette ville pour expliquer que son emploi de salarié à temps partiel ne pouvait, contrairement à l'affirmation des premiers juges, se confondre avec les fonctions qui lui avaient été ensuite dévolues de Président de ladite association dont la mission consistait à servir d'interface entre le personnel de l'Office HLM et la direction de ce dernier, qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense pour se référer aux motifs du jugement totalement muets sur le contenu du rôle de l'ASPO, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que le travail de conseiller technique du foyer pour personnes âgées d'Albert X... était largement fictif, les juges d'appel ont implicitement mais nécessairement admis que cet emploi correspondait au moins pour partie à une activité réelle, en sorte que les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations et ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 314-1 du nouveau Code pénal comme de l'article 408 de l'ancien Code pénal, en déduisant l'existence d'un abus de confiance résultant de la perception d'un salaire à temps partiel pour l'exercice de ces fonctions" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 122-4 nouveau du Code pénal et 169 ancien du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de détournement de fonds publics ;

"aux motifs que M. A... a révélé aux enquêteurs qu'il avait préparé des dossiers pour le maire de Creil et qu'il était son "nègre" ;

Que, quant à M. B..., il explique que pendant dix mois il a travaillé aux côtés de M. C... chargé de sa communication orale et écrite, que lui aussi se reconnaît une image de "nègre" de M. C... chargé de communication et précise que le poste qui lui avait été proposé correspondait à un emploi de cabinet du maire ;

Que Albert X... a bien noté que M. C... avait arrêté le montant de la rémunération de M. A... et de M. B... ;

Qu'indépendamment de ses fonctions M. A... était journaliste et durant son passage à l'OPAC il était chargé uniquement de l'aspect rédactionnel du bulletin "Construire" destiné aux locataires ;

Que dans cette mesure il n'y aura pas lieu de dire que les détournements de fonds publics ont concerné la totalité des salaires qui lui ont été versés mais d'une somme arbitrée à la moitié ;

Que les premiers juges ont relevé de manière très pertinente que M. C... était demeuré président de l'ofice HLM jusqu'au 17 avril 1992, date de la mise en place du conseil d'administration de l'OPAC et qu'à ce titre il était ordonnateur des dépenses, mais qu'à cette date Albert X... était devenu Directeur Général de l'OPAC et a continué en toute connaissance de cause à assurer et à ordonner le paiement du salaire du journaliste dont le contrat a été découvert dans le coffre-fort de son domicile personnel, ce qui laisse à penser qu'il souhaitait conserver un caractère occulte à cet emploi ;

Qu'il est clair que tant M. C... que Albert X... savaient pertinemment que M. A... ou M. B... était très loin d'être à temps plein au profit de l'Oise Habitat qui s'est ainsi appauvri des sommes qui n'ont pas été affectées à l'usage de cet organisme ; que M. C... disposait de l'autorité pour imposer, en tant que président et député-maire de Creil, ses volontés au directeur général qui tenant à sa place considérait qu'il devait déférer aux volontés du président de l'Oise Habitat ;

Que chacun a agi en connaissance de cause ;

"alors que les juges du fond ont omis de répondre aux moyens péremptoires de défense du prévenu tirés de l'exception préjudicielle aux poursuites exercées à son encontre pour détournement de fonds publics résultant de son absence de constitution en débet pour les sommes versées aux deux employés et du commandement de l'autorité légitime" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83517
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 13 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2002, pourvoi n°01-83517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award