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05/06/2002 | FRANCE | N°00-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2002, 00-14232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER, société anonyme, dont le siège est 8, place de l'Hôtel de Ville, 14230 Isigny-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER, société anonyme, dont le siège est 8, place de l'Hôtel de Ville, 14230 Isigny-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans le département du Calvados, des établissements dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution de pain ; que la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados, soutenant qu'un des établissements à commerces multiples exploités par la société CMER distribuait du pain sept jours sur sept, a saisi le juge des référés afin qu'il soit fait injonction à cette société de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral ;

Attendu que la société CMER fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint de se conformer à l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996, alors, selon le moyen :

1 / que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, en sorte que seules sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui aurait ouvert son magasin en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société ; qu'en déclarant recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados à l'encontre de la société CMER, qui n'exerce pas la profession de boulanger et pâtissier à titre principal, mais exploite des magasins à commerces multiples, la cour d'appel viole les articles L. 221-17 et L. 411-11 du Code du travail ;

2 / que si le principe de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la légalité d'un tel acte, de se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation ; qu'en l'état d'une contestation sérieuse, I'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut être que caractérisée ; qu'est sérieusement contestable la légalité d'un arrêté préfectoral adopté en application de l'article L. 221-17 du Code du travail qui n'a pas été pris après un accord syndical correspondant à la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un commerce multiple lorsque l'arrêté les concerne, à défaut après une consultation désintéressée, syndiquée ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en ne se prononçant pas, comme il était invité par la société CMER, sur le point de savoir si en l'état d'un refus des termes de l'arrêté préfectoral par la Fédération du commerce et de la distribution, par le syndicat national de l'industrie et de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, par le Groupement indépendant des terminaux de cuisson et par le Conseil national des professions de l'automobile, si la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 n'était pas sérieusement contestable au regard de la règle de la volonté majoritaire que suppose l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'un arrêté préfectoral prescrivait la fermeture au public, un jour par semaine, de tous établissements dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente de pain et que, d'autre part, les professionnels représentés par la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados exerçaient la même activité de vente de pain que la société CMER ; qu'au vu de ses constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'organisation syndicale avait qualité pour agir, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente à l'encontre d'une société à laquelle il était reproché de méconnaître les termes de l'arrêté et de rompre ainsi l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité de vente de pain, se conformaient aux dispositions de cet arrêté ;

Et attendu, ensuite que la cour d'appel, se fondant sur la décision de la juridiction administrative, exécutoire nonobstant appel, a pu décider sans apprécier elle-même la légalité de l'arrêté préfectoral, que la contestation développée par la société CMER ne pouvait être considérée comme sérieuse et que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, le juge des référés avait le pouvoir de sanctionner le trouble manifestement illicite que constituait la violation de cet arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes - CMER à payer à la Chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14232
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Organisation syndicale de la boulangerie critiquant une vente de pain dominicale interdite par arrêté - Atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.


Références :

Code du travail L221-17 et L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2002, pourvoi n°00-14232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14232
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