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05/06/2002 | FRANCE | N°00-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-10349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Constantin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de M. Georges X...,

demeurant tous deux 3, Domaine de Beauregard, 07800 La Voulte-sur-Rhône,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la

communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Constantin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de M. Georges X...,

demeurant tous deux 3, Domaine de Beauregard, 07800 La Voulte-sur-Rhône,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des justificatifs produits qu'en 1993 et 1994, M. Y... avait limité ses versements mensuels et que le principe de la dette de loyer était démontré et relevé que l'expert judiciaire avait pu procéder au calcul des charges en l'état des justificatifs et des factures qui lui avaient été soumis et qui avaient fait l'objet d'une nouvelle communication le 6 janvier 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en 1993 et 1994 M. Y... avait limité ses versements mensuels, que le contrat de location stipulait une révision annuelle intervenant le 1er juillet de chaque année, que le loyer avait été révisé selon le calcul de l'expert judiciaire, qu'il apparaissait dans le décompte définitif de celui-ci qu'avaient été omis les versements des loyers pour les mois de février à août 1989 et que pour les mois d'octobre et de novembre 1989 alors que ces paiements étaient justifiés par M. Y... et constaté que l'expert avait pu procéder au calcul des charges en l'état des justificatifs et factures qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions et ne s'est pas fondée sur la seule communication de pièces du 6 janvier 1999 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur la quatrième branche du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le bailleur n'avait pas, en temps utile, justifié des charges locatives, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10349
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-10349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10349
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