La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | FRANCE | N°00-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-10122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la commune d'Offroicourt, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 88800 d'Offroicourt,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / Mme Andrée A..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / M. Gilbert A..., demeurant ...,



3 / M. Gilbert B..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la commune d'Offroicourt, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 88800 d'Offroicourt,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / Mme Andrée A..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / M. Gilbert A..., demeurant ...,

3 / M. Gilbert B..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Offroicourt, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et MM. A... et B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1999), que M. X..., réclamant le bénéfice de l'exploitation de coupes de bois sur le territoire de la commune d'Offroicourt et qu'il prétendait tenir des "parts de seigneurie" qu'il avait acquises des consorts Y... par acte d'adjudication du 17 juin 1976, a assigné la commune, propriétaire des forêts concernées, soumises au régime forestier, en revendication de ses droits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont il sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que les "droits de seigneurie" visés par les actes produits, constituaient un droit d'usage résultant d'un démembrement de la propriété des forêts litigieuses et que ce démembrement était issu de la seigneurie dite "utile" qui a survécu à l'abolition du régime féodal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que tout fait non contesté doit être regardé comme établi, sauf pour le juge à relever d'office le moyen tiré d'une contestation implicite de ce fait ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. X... de son action en revendication d'un droit d'usage forestier, la cour d'appel a retenu que la restriction de "l'usage" qui avait commencé avant 1991 ne pouvait pas être imputée à un accord intervenu avec la commune ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'inexistence d'un tel accord, non contesté par la commune, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les droits d'usage existant dans les forêts appartenant aux communes ne sont soumis à aucun mode particulier de reconnaissance ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, que les droits d'usage n'étaient maintenus, en application de l'article L. 138-2 du Code forestier, qu'en faveur des bénéficiaires dont les droits ont été reconnus fondés le 31 juillet 1827, ces instances devant avoir été engagées dans les deux ans de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 146-3 du Code forestier ;

4 ) que les juges du fond ne sauraient méconnaître le sens et la portée d'un écrit clair et précis ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel retient que le titre dont il se prévaut est vague et n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue d'un droit individuel sur les bois des forêts litigieuses ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le procès-verbal d'adjudication du 17 juin 1976, porte sur des "parts de seigneurie", expression qui désigne un droit d'usage forestier individuel, la cour d'appel a dénaturé ce document, ensemble l'attestation notariée du 26 mai 1977, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 ) que la convention fait la loi des parties ; qu'un droit d'affouage à prendre dans une seigneurie et attaché à la propriété d'une maison désigne un droit d'usage forestier individuel ; qu'en décidant que l'acte de vente du 1er janvier 1839 n'établissait pas un droit d'usage forestier individuel, quand elle constatait qu'il concernait "un droit d'affouage à prendre dans la seigneurie d'Aussonville (...) et se trouve attaché à la maison habitée par la dame venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... fondait sa demande sur "les droits de seigneurie", sans autre précision, qu'il avait acquis par adjudication et relevé qu'à défaut de titre constitutif, l'acte le plus ancien dont il se prévalait, celui de 1839, mentionnait "un droit d'affouage à prendre dans la seigneurie d'Aussonville (...) et se trouve attaché à la maison habitée par la venderesse", ce dont elle a déduit que cet élément confirmait que l'usage forestier était incessible comme les servitudes réelles et inhérent au fonds auquel il était attaché et qu'il suivait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu à bon droit, sans dénaturation ni violation de la loi des parties, que M. X... ne pouvait revendiquer un droit d'usage individuel incessible, mais seulement le droit d'affouage communal et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Offroicourt la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10122
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FORET - Droit d'usage forestier - Droit d'affouage communal - Exercice.


Références :

Code forestier L145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-10122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award