Donne acte à M. de Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1985 du même Code ;
Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de la main du mandant de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet en tant que commencement de preuve par écrit que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ;
Attendu que, par acte sous seing privé daté à Casablanca du 21 août 1991, M. de Z... a donné mandat à M. X..., clerc de notaire, de se porter en son nom caution solidaire du remboursement, à concurrence de 1 545 000 francs, d'un prêt qui devait être consenti, par acte authentique, à la SCI Roseri par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; que cet acte porte pour seules mentions manuscrites l'attribution du pouvoir à M. X... et deux signatures de M. de Z... ; qu'après la défaillance de l'emprunteuse, le prêteur a sommé la caution de payer la somme restant due et a procédé à une saisie-attribution ; que la caution a contesté en justice la validité de son engagement au motif qu'il ne respectait pas les exigences de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la caution de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'acte de cautionnement a été inclus dans l'acte de prêt établi en la forme authentique auquel les exigences de l'article 1326 n'étaient pas applicables, que le mandat qu'elle avait donné, qui était un mandat de représentation, avait été exécuté sans contestation de sa part et que son mandataire était valablement intervenu à l'acte authentique dont il avait paraphé toutes les pages et auquel sa présence avait été constatée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les éléments qu'elle relevait n'étaient pas des éléments extrinsèques de preuve propres à établir qu'à la date de la signature du mandat, M. de Z... avait connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'il donnait pouvoir de contracter en son nom, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.