Vu la connexité, joint les pourvois n°s 99-15.159 et 99-16.373 ;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre les consorts Y... et la CPAM de Valenciennes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 99-15.159 et le moyen unique du pourvoi 99-16.373 :
Attendu que le 20 mai 1990, au cours d'un baptême de l'air, l'avion piloté par M. Z... et appartenant à l'Union aérienne de l'Escaut s'est écrasé provoquant la mort de deux passagers, dont François X..., et des blessures au pilote et à un autre passager ; que l'assureur de l'Union aérienne de l'Escaut a refusé de garantir le sinistre au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, le pilote n'étant pas titulaire du brevet de pilotage professionnel requis pour l'exhibition considérée ;
Attendu que M. Z... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1999) d'avoir dit que la société AGF, assureur de la responsabilité civile des pilotes embauchés par l'Union aérienne de l'Escaut, ne devait pas sa garantie à M. Z... pour les condamnations prononcées au profit des consorts X... alors, selon le moyen du pourvoi des consorts X..., qu'en déclarant valable la clause conditionnant le bénéfice de la garantie à la qualification du pilote après avoir constaté qu'elle ne figurait pas sur les documents signés par le souscripteur et qu'elle était insérée dans le corps même des conditions de la garantie sans signes distinctifs, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; et alors, selon le moyen du pourvoi de M. Z..., que constitue une clause d'exclusion celle qui écarte la garantie du risque aérien lorsque le pilote, lors du sinistre, n'était pas titulaire du brevet de pilotage professionnel requis pour l'exhibition considérée et qu'en qualifiant de condition de la garantie cette exclusion, sans rechercher si la clause écartant la garantie de l'assureur en l'absence de licence de pilote professionnel ne constituait pas une exlusion indirecte de garantie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu' il était prévu au contrat que la garantie de la convention n'était engagée lors d'un baptême de l'air, que lorsque le pilote de l'aéronef était titulaire d'une licence de pilote professionnel ou à défaut avait été spécialement agréé par l'assureur, en a déduit, à bon droit, et sans avoir à procéder à la recherche invoquée dès lors que ces stipulations définissaient le risque pris en charge, qu'il s'agissait de conditions de la garantie échappant du régime des exclusions ; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.