IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
- Y... Patricia,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2001, qui, en application de l'article 99-1 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon, ordonnant qu'il soit procédé à l'euthanasie d'un chien.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que ne peuvent être frappés de pourvoi que les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
Attendu que l'ordonnance du premier président ou du magistrat de la cour d'appel désigné par lui, statuant sur appel d'une décision d'un président de tribunal de grande instance ou de son délégué rendue en application de l'article 99-1 du Code de procédure pénale, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.