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04/06/2002 | FRANCE | N°01-87100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2002, 01-87100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y... partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du

20 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y... partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa, 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Florence Y... irrecevable ;

"alors qu'en vertu de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'avocat de la partie civile a eu la parole avant l'avocat général ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité" ;

Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations, avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 575 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Florence Y... irrecevable ;

"aux motifs que, "aux termes de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel par une partie d'une décision du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours de la notification, que ce délai court à compter du lendemain de la date de notification faite suivant les modalités de l'article 183 du Code de procédure pénale" ; que la preuve de la notification résulte de la mention portée par le greffier et qui au cas d'espèce est le 19 juin 2001 ; qu'il doit être retenu que la notification a eu lieu à cette date ;

que le délai d'appel de dix jours qui partait à dater du lendemain 20 juin expirait le 29 juin qui était jour ouvrable ; qu'en conséquence l'appel interjeté le 2 juillet 2001 est hors délai ;

"alors que l'article 186, alinéa 4, prévoit que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ; que cette notification qui peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception intervient le jour de l'expédition par la poste de la lettre recommandée contenant l'arrêt et non le jour indiqué par le greffier sur l'arrêt ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui considère que la preuve de la date d'expédition résulte de la mention portée par le greffier sur l'arrêt, a violé l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que l'interprétation des dispositions sur le droit de recours ouvert à un justiciable ne doit pas être telle qu'elle porte atteinte à la substance même de ce droit, particulièrement lorsque cette interprétation ôte toute possibilité au justiciable d'accès à un tribunal ; que, par conséquent, l'interprétation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoyant un bref délai d'appel contre les ordonnances d'un juge d'instruction comme faisant courir ce délai à compter de la date d'expédition indiquée par le greffier sur l'arrêt, nécessairement ignorée par le justiciable, et non à compter de la date d'expédition par la poste de la lettre recommandée, seule connue par l'intéressé, constitue une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 2 juillet 2001, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, qui, selon la mention portée au dossier par Ie greffier lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2001, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87100
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183 et 186

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2002, pourvoi n°01-87100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87100
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