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04/06/2002 | FRANCE | N°00-46789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2002, 00-46789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de M. José Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant f

onctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de M. José Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud, avait formé contre son employeur, pour obtenir le paiement de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46789
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Mise en cause - Employé d'un organisme de sécurité sociale - Mise en cause du préfet de région - Défaut - Irrégularité de fond et d'ordre public.


Références :

Code de la sécurité sociale R123-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2002, pourvoi n°00-46789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46789
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