RENVOI en ASSEMBLEE PLENIERE et IRRECEVABILITE de la demande présentée par X..., et tendant au réexamen de ses pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les convocations régulièrement adressées à M. X... et à son avocat ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Vu les observations orales développées à l'audience par M. X... et son conseil ;
Vu les observations orales présentées par M. de Gouttes, premier avocat général ;
Le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
I. Attendu que par arrêt du 2 avril 1992 la cour d'appel de Versailles a reconnu M. X... coupable d'abus de confiance, faux en écritures privées de commerce ou de banque, escroquerie, présentation et publication de bilans inexacts, l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis simple, assortie d'une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 10 ans et a déclaré la société Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Que par arrêt du 5 mars 1993 la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... et cassé en ses seules dispositions civiles, concernant la société Y... et M. X..., l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
Que par arrêt du 31 mars 1998 la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement devant la Cour de cassation ;
II. Attendu que par arrêt du 17 mai 1994 la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de cassation a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Y... et fixé sa créance contre M. X... à 20 710 000 francs ;
Que par arrêt du 12 juin 1995 la chambre criminelle a déclaré irrecevable le premier pourvoi formé par M. X... et rejeté le second ;
Que par arrêt du 25 janvier 2000 la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention ;
Que M. X... a saisi la Commission de réexamen d'une demande, parvenue à son secrétariat le 14 juin 2001, tendant au réexamen du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 2 avril 1992 de la cour d'appel de Versailles et du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 17 mai 1994 de la cour d'appel de Paris ;
Sur la demande tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992.
Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la violation de l'article 6.1 de la Convention résultait en la communication au seul avocat général de l'intégralité du rapport du conseiller rapporteur et de l'absence de communication au condamné des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que cette violation, par sa nature et sa gravité, entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction allouée n'a pu mettre un terme ;
Sur la demande tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994.
Attendu qu'il résulte de l'article 626-1 du Code de procédure pénale que seul le réexamen d'une décision pénale peut être demandé ; que la demande de réexamen de l'arrêt du 12 juin 1995, qui statue sur l'action civile, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
ORDONNE le réexamen du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 1992, dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
RENVOIE l'affaire devant la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en ce qu'elle tend au réexamen du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 1994.