Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2000), que, sur poursuites de saisie immobilière de la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et
Quercy (la MPSAQ), un bien, sur lequel l'Union notariale financière de crédit (l'UNOFI) était créancière inscrite, a été, à défaut d'enchère, adjugé, pour le montant de la mise à prix, à la créancière poursuivante ; que le MPSAQ n'a pas réglé le prix de la vente, ni fait publier le jugement d'adjudication et que le commandement a été atteint par la péremption ; que l'UNOFI a engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière et que le bien a été adjugé pour un prix inférieur à celui de la première adjudication ; que l'UNOFI a demandé alors, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de la MPSAQ à lui payer des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le montant de sa créance et le prix de la seconde adjudication ;
Attendu que l'UNOFI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° que l'adjudicataire qui n'exécute pas ses obligations peut, alternativement à la folle enchère, voir sa responsabilité civile recherchée par les créanciers inscrits auxquels cette négligence cause un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 713, 733 et 750 de l'ancien Code de procédure civile, par fausse interprétation, ensemble l'article 1382 du Code civil, par refus d'application ;
2° qu'en cas de non-respect de ses obligations par l'adjudicataire, un créancier inscrit est fondé à ne pas provoquer la revente sur folle enchère tant que n'a pas été ouverte une procédure d'ordre lui permettant d'être colloqué sur le prix et d'obtenir un bordereau exécutoire ; que la persistance de l'adjudicataire, trois ans après la publication du commandement de saisie, à ne pas payer le prix ni publier le jugement d'adjudication entraîne la péremption de la procédure, empêche l'ouverture d'une procédure d'ordre et rend nécessaire une seconde adjudication, soit sur folle enchère, soit sur nouvelle saisie ; que le préjudice du créancier inscrit tenant à l'impossibilité d'être colloqué sur le prix de la première adjudication et à la faiblesse du prix de la seconde est la conséquence directe du comportement de l'adjudicataire et non de celui du créancier, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° que l'UNOFI démontrait que pendant les trois ans suivants l'adjudication initiale, loin de s'abstenir de toute démarche en vue d'une éventuelle revente de l'immeuble, elle n'avait cessé d'interroger l'avocat de la MPSAQ, lequel lui avait prodigué des assurances trompeuses sur la bonne fin de la procédure de saisie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, ayant constaté que faute de diligences, les parties avaient laissé le commandement de saisie se périmer, a souverainement retenu, par motifs adoptés, que le préjudice invoqué par l'UNOFI résultait de sa propre abstention à poursuivre l'adjudicataire par la voie de la folle enchère et de son inertie procédurale pendant près de quatre ans ;
Que par ses seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.