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30/05/2002 | FRANCE | N°00-19447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2002, 00-19447


Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été victime le 6 août 1982 d'un accident dont le responsable était assuré par la MAIF ; que par lettre recommandée du 8 novembre 1983, celle-ci a fait part à la caisse régionale d'assurance maladie des bases de la transaction qu'elle envisageait de conclure avec Mme X... ; que cette lettre, envoyée à une mauvaise adresse, n'a été reçue par la Caisse que le 30 novembre ; que la transaction a été conclue le 5 décembre 1983 ; que par courrier du 13 décembre, la Caisse a

fait connaître à la MAIF qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer ...

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été victime le 6 août 1982 d'un accident dont le responsable était assuré par la MAIF ; que par lettre recommandée du 8 novembre 1983, celle-ci a fait part à la caisse régionale d'assurance maladie des bases de la transaction qu'elle envisageait de conclure avec Mme X... ; que cette lettre, envoyée à une mauvaise adresse, n'a été reçue par la Caisse que le 30 novembre ; que la transaction a été conclue le 5 décembre 1983 ; que par courrier du 13 décembre, la Caisse a fait connaître à la MAIF qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer le montant de la rente qu'elle était susceptible de verser à Mme X... à l'âge de soixante ans ; qu'en août 1995, la Caisse a assigné la MAIF en paiement de ses prestations ;
Attendu que, pour déclarer la transaction opposable à la Caisse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci, ayant reçu la lettre de la MAIF plus de quinze jours après son envoi, devait être relevée de la forclusion ; que toutefois cela n'avait pas pour effet de lui assurer un nouveau délai de quinze jours pour faire connaître sa position, mais lui laissait seulement le temps nécessaire et suffisant pour le faire, et qu'en ne faisant connaître sa position que le 13 décembre, elle n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de la MAIF avait été envoyée à une adresse erronée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit que ni la transaction, ni les règlements qui en sont résultés ne sont opposables à la caisse régionale d'assurance maladie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points encore en litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19447
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des Caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la Caisse - Condition .

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité à la Caisse - Condition

La transaction conclue entre la victime d'un accident et l'assureur du responsable est inopposable à l'organisme de sécurité sociale, dès lors que la lettre adressée à celui-ci par l'assureur, en application de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, a été envoyée à une adresse erronée.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-10, Bulletin 1998, V, n° 548, p. 410 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2002, pourvoi n°00-19447, Bull. civ. 2002 V N° 187 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 187 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19447
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