La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2002 | FRANCE | N°00-18146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 00-18146


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2000) que par une ordonnance de référé du 6 mars 1996, un juge d'instance a condamné M. Z... et Mme Y... à payer, à titre provisionnel, à leur bailleur, M. X..., une certaine somme au titre de loyers et charges impayés au 21 février 1996 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; que le bailleur a ultérieurement demandé à un juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. Z... pour obtenir paiement de l'indemnité d'occu

pation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2000) que par une ordonnance de référé du 6 mars 1996, un juge d'instance a condamné M. Z... et Mme Y... à payer, à titre provisionnel, à leur bailleur, M. X..., une certaine somme au titre de loyers et charges impayés au 21 février 1996 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; que le bailleur a ultérieurement demandé à un juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. Z... pour obtenir paiement de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1° que, procédure d'exécution, la saisie de rémunérations ne peut être pratiquée que sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont déposé requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Z... pour paiement de la somme de 68 398,03 francs correspondant au montant d'indemnités d'occupation prétendument dues du mois de février 1997 au mois de mars 1998 inclus, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 condamnant solidairement les locataires au paiement de la somme de 23 918,32 francs au titre des loyers échus au 21 février 1996 ainsi qu'au paiement d'éventuelles indemnités d'occupation postérieures ; qu'en retenant, comme valable, le titre exécutoire constitué par cette ordonnance de référé, quand la créance d'indemnités d'occupation constatée n'était ni liquide ni exigible à la date du 6 mars 1996, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 49 de la loi du 9 juillet 1991 et 551 du Code de procédure civile ancien, ensemble celles des articles 484, 488 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la décision rendue par le juge de l'exécution le 12 novembre 1996, dont M. Z... faisait état, pour justifier du règlement des causes de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996, avait pour fondement la saisie des rémunérations de l'intéressé pratiquée à cette époque à l'initiative de M. Jean X... ; qu'en affirmant, pour écarter ces prétentions " qu'il ne peut s'agir que de la saisie autorisée par le jugement déféré à la cour ", quand le tribunal d'instance avait été saisi cette fois d'une requête des consorts X..., ayant droits de Jean X..., en date du 27 mars 1998, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et violé ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur une créance à exécution successive ;

Et attendu que sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que la saisie des rémunérations du travail avait été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant M. Z... et Mme Y... à payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un certain montant pendant toute la période indue d'occupation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18146
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre constatant une créance liquide et exigible - Ordonnance de référé - Ordonnance condamnant le saisi au paiement d'une indemnité d'occupation pendant toute la période d'occupation .

En application de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur une créance à exécution successive. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour autoriser un créancier à procéder à la saisie des rémunérations du travail de son débiteur afin d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation, relève que cette saisie a été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant la partie saisie à payer à titre de provision une indemnité d'occupation d'un certain montant pendant toute la période indue d'occupation.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°00-18146, Bull. civ. 2002 II N° 113 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 113 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award