Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2000) que par une ordonnance de référé du 6 mars 1996, un juge d'instance a condamné M. Z... et Mme Y... à payer, à titre provisionnel, à leur bailleur, M. X..., une certaine somme au titre de loyers et charges impayés au 21 février 1996 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; que le bailleur a ultérieurement demandé à un juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. Z... pour obtenir paiement de l'indemnité d'occupation ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1° que, procédure d'exécution, la saisie de rémunérations ne peut être pratiquée que sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont déposé requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Z... pour paiement de la somme de 68 398,03 francs correspondant au montant d'indemnités d'occupation prétendument dues du mois de février 1997 au mois de mars 1998 inclus, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 condamnant solidairement les locataires au paiement de la somme de 23 918,32 francs au titre des loyers échus au 21 février 1996 ainsi qu'au paiement d'éventuelles indemnités d'occupation postérieures ; qu'en retenant, comme valable, le titre exécutoire constitué par cette ordonnance de référé, quand la créance d'indemnités d'occupation constatée n'était ni liquide ni exigible à la date du 6 mars 1996, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 49 de la loi du 9 juillet 1991 et 551 du Code de procédure civile ancien, ensemble celles des articles 484, 488 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la décision rendue par le juge de l'exécution le 12 novembre 1996, dont M. Z... faisait état, pour justifier du règlement des causes de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996, avait pour fondement la saisie des rémunérations de l'intéressé pratiquée à cette époque à l'initiative de M. Jean X... ; qu'en affirmant, pour écarter ces prétentions " qu'il ne peut s'agir que de la saisie autorisée par le jugement déféré à la cour ", quand le tribunal d'instance avait été saisi cette fois d'une requête des consorts X..., ayant droits de Jean X..., en date du 27 mars 1998, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et violé ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur une créance à exécution successive ;
Et attendu que sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que la saisie des rémunérations du travail avait été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant M. Z... et Mme Y... à payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un certain montant pendant toute la période indue d'occupation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.