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30/05/2002 | FRANCE | N°00-15312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 00-15312


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné l'Association France Edition office de promotion internationale (l'association) à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale ; que l'association a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée à la demande de la société France Edition (la société) ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte

, l'arrêt retient que l'association a rempli ses obligations dans le délai imparti et...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné l'Association France Edition office de promotion internationale (l'association) à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale ; que l'association a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée à la demande de la société France Edition (la société) ;

Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'association a rempli ses obligations dans le délai imparti et que l'obligation de modifier sa dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15312
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Décision condamnant une partie à modifier sa dénomination sociale - Condamnation emportant nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination précédente .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Appréciation - Limites - Chose jugée

Méconnaît l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée contre une partie ayant été condamnée à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale, retient que cette partie a rempli son obligation dans le délai imparti et que l'obligation de modifier la dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°00-15312, Bull. civ. 2002 II N° 111 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 111 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15312
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