Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné l'Association France Edition office de promotion internationale (l'association) à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale ; que l'association a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée à la demande de la société France Edition (la société) ;
Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'association a rempli ses obligations dans le délai imparti et que l'obligation de modifier sa dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.