Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, R. 133-4 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a fait opposition à deux contraintes signifiées les 19 juin 1996 et 15 septembre 1997 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) pour le recouvrement de cotisations dues au titre des années 1995-1996 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'assuré ;
Attendu que pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient essentiellement qu'il ne résulte pas des délégations données les 27 janvier 1995 et 6 septembre 1997 par le directeur de la Caisse à M. Maréchal que celui-ci ait eu le pouvoir spécial de signer les contraintes qui s'analysent comme des actes de procédure de recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délégataire d'un organisme de sécurité sociale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la régularité des contraintes quant à leur signature, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité des contraintes quant à leur signature ;
DIT que les contraintes ont été régulièrement signées ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur :
1° la validité des mises en demeure ;
2° l'incidence éventuelle des dispositions des articles 85, 86 et 90 du traité de Rome sur le recouvrement des cotisations litigieuses au titre du régime de retraites complémentaires géré par la CARCD.