REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Mayenne sous l'accusation de tentative de vol avec arme en récidive, vols avec arme en récidive et tentatives de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des éléments du dossier que la notification de la date à laquelle l'affaire sera examinée a été faite à l'avocat de la personne mise en examen, par télécopie, le 29 novembre 2001, pour l'audience du 5 décembre 2001 ;
" alors que, la notification de cette date faite à l'avocat par télécopie ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale exigeant l'envoi d'une lettre recommandée, et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense dès lors que la personne mise en examen n'a pas comparu personnellement et que personne n'a déposé un mémoire ni présenté des observations à l'audience dans son intérêt " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de X... a été régulièrement avisé de la date d'audience par télécopie avec récépissé, conformément aux dispositions de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.