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29/05/2002 | FRANCE | N°01-87222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2002, 01-87222


REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 14 septembre 2001, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 131-26 et 313-21 du Code pénal, 2, 3, 310, 326 et 560

du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des déb...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 14 septembre 2001, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 131-26 et 313-21 du Code pénal, 2, 3, 310, 326 et 560 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 12 septembre 2001, le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné que le témoin Annie Y..., née Z..., soit amené par la force publique devant la cour d'assises d'appel de l'Eure pour y être entendu à l'audience du 13 septembre 2001 à 13 heures 30 et a décerné mandat d'amener à son encontre (procès-verbal des débats, page 7) ;
" aux motifs qu'à la demande du président, le greffier a indiqué que le témoin Annie Y..., dont le nom a été régulièrement signifié, n'avait pas été touché par la citation mais demeurait bien à l'adresse indiquée sur la citation suite aux vérifications effectuées par les services de police requis par M. le procureur général dans le cadre de l'article 560 du Code de procédure pénale, la notification de la date d'audience par les services de police n'ayant pu être faite au témoin en raison de l'absence de ce dernier ; qu'après avoir entendu l'avocat des parties civiles, le ministère public, les accusés et leurs avocats, les accusés ayant eu la parole en dernier, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné que ce témoin soit amené par la force publique devant la cour d'assises de l'Eure pour y être entendu à l'audience du 13 septembre 2001 à 13 heures 30 et a décerné mandat d'amener à son encontre (procès-verbal des débats, page 7) ;
" alors que si, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, et en l'absence de tout incident contentieux, le président de la cour d'assises peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, faire rechercher ledit témoin, et l'inviter à se présenter à l'audience, en revanche, la cour d'assises est seule compétente, en vertu de l'article 326 du même Code, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ;
" qu'il en va ainsi à l'égard de tout témoin ayant fait l'objet d'une citation, en aurait-il ignoré l'existence ;
" qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que constatant l'absence du témoin Annie Y..., née Z..., qui absent de son domicile n'avait pas été touché par la citation, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné que ce témoin soit amené par la force publique devant la cour d'assises d'appel de l'Eure pour y être entendu à l'audience du 13 septembre 2001 à 13 heures 30 et a décerné mandat d'amener à son encontre ;
" qu'en procédant ainsi, le président des assises a empiété sur les pouvoirs de la Cour, de sorte que la cassation est encourue de ce chef " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en l'absence du témoin Annie Y..., cité à domicile et dont le nom avait été régulièrement signifié, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné que ce témoin soit amené par la force publique devant la Cour et a décerné mandat d'amener à son encontre ; que ce témoin a été ultérieurement entendu sous serment, sans opposition de la défense ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que le président ait ordonné, à la place de la Cour, la comparution par la force d'un témoin, acquis aux débats, dès lors que cette irrégularité n'a porté aucune atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87222
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Mandat d'amener décerné par le président à la place de la Cour - Atteinte aux intérêts de l'accusé (non).

Ne porte pas atteinte aux intérêts de l'accusé, l'irrégularité résultant de la délivrance, par le président à la place de la Cour, d'un mandat d'amener contre un témoin acquis aux débats. (1).


Références :

Code de procédure pénale 326, 310

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 14 septembre 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-05-31, Bulletin criminel 1961, n° 280, p. 536 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-02-22, Bulletin criminel 1984, n° 69, p. 174 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2002, pourvoi n°01-87222, Bull. crim. criminel 2002 N° 125 p. 451
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 125 p. 451

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87222
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