Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-10, alinéas 4 et 5, du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la portion de l'immeuble acquise en sus de la parcelle expropriée à la suite de la demande d'emprise totale faite par le propriétaire n'est pas soumise à la procédure d'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2001) qui accueille la demande d'emprise totale formée par les époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'une partie d'un immeuble leur appartenant alloue à ceux-ci une indemnité de remploi calculée sur la totalité du prix de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue aux époux X... une indemnité de remploi pour la portion de l'immeuble acquise en sus de la parcelle expropriée à la suite de la demande d'emprise totale, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.