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29/05/2002 | FRANCE | N°01-02461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 01-02461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude C...,

2 / Mme Z..., Germaine, Suzanne B..., épouse C...,

demeurant ensemble 3, le Parc de Rocquencourt, 78150 Rocquencourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Claude Y...,

2 / de Mme Josiane D..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Allianz, venant aux droits de

la compagnie d'assurances Elvia assurances, dont le siège est ... le Pont, aux droits de laquelle se trouve la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude C...,

2 / Mme Z..., Germaine, Suzanne B..., épouse C...,

demeurant ensemble 3, le Parc de Rocquencourt, 78150 Rocquencourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Claude Y...,

2 / de Mme Josiane D..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie d'assurances Elvia assurances, dont le siège est ... le Pont, aux droits de laquelle se trouve la compagnie des Asurances générales de France (AGF),

4 / M. Gilles A..., demeurant 4, Le Parvis Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société EURL Mandres construction,

5 / de M. X..., demeurant ... l'Aumône,

6 / de la compagnie GAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux C..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie Elvia assurances, aux droits desquelles se trouve la compagnie des Assurances générales de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Delvové, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Y..., acquéreurs, étaient fondés à croire qu'il avait été mis fin, par des travaux réalisés par le gérant de la société Mandres, entrepreneur, avant la réception, dont le procès-verbal signé par celle-ci et par M. C..., maître de l'ouvrage, vendeur, ne mentionnait qu'une liste de non-finitions, au vice entraînant des inondations en sous-sol de l'immeuble, dont il n'y avait pas eu d'autres manifestations, et que l'expertise judiciaire avait révélé qu'en réalité les inondations procédaient de plusieurs vices dont l'action se conjuguait, la cour d'appel en a souverainement déduit, répondant aux conclusions faisant état d'inondations antérieures aux travaux de la société Mandres et de nouvelles inondations postérieures à la vente, que les vices étaient cachés lors de cette vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, dans la demande de permis modificatif sollicitant la suppression du vide-sanitaire pour créer des pièces en sous-sol de l'immeuble, M. C... avait indiqué qu'il était maître d'oeuvre indépendant et que cette modification des lieux n'avait pas été accompagnée d'une conception rigoureuse permettant de mettre le sous-sol à l'abri d'inondations éventuelles, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. C... avait engagé par sa faute sa responsabilité suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée et que la compagnie Allianz devait être exonérée d'autant dans leurs rapports réciproques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux C... et de la compagnie GAN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02461
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°01-02461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02461
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