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29/05/2002 | FRANCE | N°01-02317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 01-02317


Donne acte à la société à responsabilité limitée Secc ingénierie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 1869, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, 3e alinéa, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqu

é (Versailles, 23 novembre 2000) que M. Y..., associé de la société civile immob...

Donne acte à la société à responsabilité limitée Secc ingénierie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 1869, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, 3e alinéa, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000) que M. Y..., associé de la société civile immobilière Bursecc (la SCI), ayant décidé de se retirer, a assigné cette société ainsi que M. X..., en sa qualité de gérant, afin que soit fixée la valeur de ses droits sociaux ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. Y..., outre la valeur de ses parts sociales et le solde de son compte courant d'associé, une quote-part, au titre des années 1988 à 1997, des loyers impayés d'un immeuble donné à bail par la SCI à la société à responsabilité limitée Secc Ingénierie (la SARL), l'arrêt retient que la SCI n'établit pas que le montant du compte courant fixé par les premiers juges a été calculé en tenant compte des loyers dus par la SARL et que la prise en compte des loyers dans la détermination de la valeur des parts détenues par M. Y... ne fait pas, en elle-même, obstacle à la condamnation de la SCI au paiement de la quote-part de loyers due à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque associé n'ayant droit qu'à une part des bénéfices, une SCI ne peut payer directement aux associés le montant des loyers qui lui sont dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le second moyen qui en sont l'application ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à M. Y... une quote-part, au titre des années 1988 à 1997, des loyers d'un immeuble donné à bail par cette société à la société Secc ingénierie et à régulariser ses écritures comptables relatives à l'affectation de la quote-part des loyers et au montant du loyer de l'exercice 1997 conformément au jugement déféré, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02317
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Retrait - Effets - Remboursement des droits sociaux - Versement direct d'une quote-part de créances - Possibilité (non) .

Viole les articles 1842 et 1869, alinéa 2, du Code civil une cour d'appel qui retient qu'une société civile immobilière devait verser directement à un associé, ayant décidé de se retirer, une quote-part de sommes dues à cette société par un tiers alors que chaque associé n'a droit qu'à une part des bénéfices.


Références :

Code civil 1842, 1869 al. 2, 1844-9 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°01-02317, Bull. civ. 2002 III N° 119 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 119 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02317
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