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29/05/2002 | FRANCE | N°01-00350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 01-00350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), société anonyme, dont le siège est ..., Centra 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), au profit de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la commun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), société anonyme, dont le siège est ..., Centra 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), au profit de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3 21 janvier 1999 n° 89 D), que la Société industrielle de constructions rapides (société SICRA), chargée par l'Etat français des travaux de construction d'un collège, a sous-traité la fourniture des menuiseries extérieures à l'entreprise Lhoste, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société les Mutuelles du Mans ; que des désordres étant apparus, la société SICRA a assigné les Mutuelles du Mans en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la garantie souscrite par l'entreprise Lhoste contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile excluait expressément les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par le sociétaire et dont il serait responsable, notamment par application des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SICRA faisant valoir que les Mutuelles du Mans, n'étant pas en mesure de produire la police souscrite par l'entreprise Lhoste, ne démontrait pas qu'à supposer que les désordres relèvent de la garantie décennale, ils seraient exclus de leur garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00350
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°01-00350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00350
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