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29/05/2002 | FRANCE | N°01-00169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 01-00169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., et son établissement ...,

2 / la société SE des Etablissements Y... Sylvain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., représenté par son syndic en exercice, M. Alain Jean Paul B..

., domicilié ...,

2 / de M. Alain B..., demeurant ...,

3 / de M. Georges B..., demeurant ...,

4 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., et son établissement ...,

2 / la société SE des Etablissements Y... Sylvain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., représenté par son syndic en exercice, M. Alain Jean Paul B..., domicilié ...,

2 / de M. Alain B..., demeurant ...,

3 / de M. Georges B..., demeurant ...,

4 / de M. Luc A..., demeurant ...,

5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

6 / de M. Jean X..., demeurant ...,

7 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, de la société SE des Etablissements Y... Sylvain, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés SE des Etablissements Y... Sylvain et Axa assurances IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Alain et Georges B..., Jean X..., Pierre Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, si l'expert avait noté une absence de prévision de travaux de renforcement préalable à la démolition du mur, il résultait des termes du cahier des charges techniques particulières que les obligations concernant la fourniture et l'obtention de l'accord du bureau de contrôle avant tout début de fabrication et d'exécution n'incombaient pas à l'architecte, la cour d'appel, qui a retenu que le reproche fait à celui-ci de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des contraintes du site était trop vague pour caractériser une faute, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur par la faute d'un autre locateur d'ouvrage, que les sociétés SE des Etablissements Y... Sylvain et Axa assurances IARD devaient être déboutées de leur demande de garantie dirigée contre M. A... et la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Axa assurances IARD et la société SE des Etablissements Y... Sylvain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa assurances IARD et la société SE des Etablissements Y... Sylvain à payer à M. A... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00169
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°01-00169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00169
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