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28/05/2002 | FRANCE | N°98-22536;98-22541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 98-22536 et suivant


Joint les pourvois n° 98-22.541 et n° 98-22.536 ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs premières et deuxièmes branches, des deux pourvois, troisième branche du pourvoi n° 98-22.536 et quatrième branche du pourvoi n° 98-22.541 :
Attendu que la société Valentin Leroy et la société Porthault reprochent à l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1998), d'avoir dit qu'un contrat de sous-agent commercial liait la société Valentin Leroy à M. X..., qu'un droit à commission existait au profit de ce dernier et d'avoir en conséquence condamné la société Valentin Leroy solidaire

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Joint les pourvois n° 98-22.541 et n° 98-22.536 ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs premières et deuxièmes branches, des deux pourvois, troisième branche du pourvoi n° 98-22.536 et quatrième branche du pourvoi n° 98-22.541 :
Attendu que la société Valentin Leroy et la société Porthault reprochent à l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1998), d'avoir dit qu'un contrat de sous-agent commercial liait la société Valentin Leroy à M. X..., qu'un droit à commission existait au profit de ce dernier et d'avoir en conséquence condamné la société Valentin Leroy solidairement avec la société Porthault, son mandant, à lui payer une provision de 103 067,91 francs, alors, selon le moyen :
1° qu'un contrat ne peut être formé que par la rencontre de la volonté des parties sur l'ensemble des conditions essentielles de la convention ; que cette rencontre de volontés résulte de l'acceptation pure et simple d'une offre par son destinataire, l'offre acceptée sans réserves devenant le contrat formé ; que seul un écrit accepté par les deux parties est donc susceptible de prouver l'existence d'un contrat de sous-agent commercial ; que la formation d'un tel contrat ne peut en effet résulter que d'un accord de volonté des parties sur le contenu même du contrat, et non du seul projet des parties de contracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que les parties en étaient restées au stade de propositions de contrat, lesquelles revenaient non signées ou raturées par M. X... ; qu'en considérant qu'il y avait néanmoins contrat d'agent commercial, quand elle avait elle-même rappelé que ce contrat ne pouvait résulter que d'écrits acceptés par les parties, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé les articles 1101 et suivants, 1134, 1341 et suivants du Code civil, et la loi du 25 juin 1991 ;
2° que l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ; qu'à défaut, l'agent commercial n'a droit à une commission sur les ordres indirects que sur les opérations conclues sans son intervention avec une personne relevant du territoire qui lui a été confié ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait lui-même n'être pas intervenu à la vente conclue avec l'hôtel Golf Plaza ; que la cour d'appel a considéré qu'il avait néanmoins droit à commission sur cette affaire, du seul fait qu'un contrat de sous-agent existait bien, sans caractériser le fait qu'un secteur déterminé ait été confié à M. X..., ni, si c'était le cas, quel était ce secteur ; que surtout, la cour d'appel n'a en conséquence aucunement recherché si la vente litigieuse relevait bien du secteur éventuellement confié à M. X..., condition sine qua non de son droit à commission sur cette vente ; qu'elle a de ce fait privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 25 juin 1991 ;
3° que les juges du fond doivent motiver leurs décisions et se dispenser de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans aucune explication, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X..., a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par chacun des cocontractants et qu'il indique la qualité des parties ; qu'il retient trois propositions de contrat de sous-agent adressées par la société Valentin Leroy à M. X..., divers courriers attestant l'exécution d'un tel contrat, un relevé du taux de commissions sur factures, des correspondances de la Fédération nationale des agents commerciaux et les réponses de la société Valentin Leroy admettant implicitement la qualité de sous-agent de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Valentin Leroy ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'elle invoque dans la deuxième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant et inopérant ;
D'où il résulte qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 98-22.541 :
Attendu que la société Porthault fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'action directe accordée au sous-mandataire contre le mandant doit être enfermée dans la double limite des obligations du mandataire à l'égard du sous-mandataire, et des obligations du mandant à l'égard de son mandataire ; que le mandant doit pouvoir opposer au sous-mandataire les exceptions qu'il aurait pu opposer à son propre cocontractant, et en particulier le paiement ; qu'en l'espèce, la société Porthault soutenait légitimement ne pouvoir être condamnée à l'encontre de M. X... dans la mesure où elle avait intégralement payé toutes les commissions dues par elle, le litige ne concernant que la répartition de ces commissions entre l'agent et son sous-agent ; que la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Porthault, l'exposant à payer deux fois, quand il était constant qu'elle avait accompli ses obligations, a méconnu les principes précités et violé les articles 1134, 1165 et 1994 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que par application de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, le mandant est tenu de verser la commission au mandataire substitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22536;98-22541
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Contrat - Preuve.

1° Le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit.

2° MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Paiement du mandant au mandataire substitué - Obligation.

2° Par application de l'article 1994 du Code civil, le mandant est tenu de verser la commission au mandataire substitué.


Références :

Code civil 1994 al. 2, 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-10-24, Bulletin , IV, n° 248, p. 228 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2002, pourvoi n°98-22536;98-22541, Bull. civ. 2002 IV N° 92 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 92 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22536
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