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28/05/2002 | FRANCE | N°01-86210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2002, 01-86210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt n° 451 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour recel

de vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt n° 451 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel du ministère public et d'Henri X..., renvoyé du chef de vol avec destruction et condamné du chef de recel de vol avec destruction, a relevé à la charge de ce prévenu le délit de recel de vol avec destruction, et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, à 30 000 francs de dommages et intérêts et à 1 910 francs à titre de frais de réparation ;

"alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur les faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X... a été poursuivi pour vol avec destruction et condamné par les premiers juges, après requalification, pour recel de vol avec destruction ; que, par l'arrêt attaqué, il a été déclaré coupable de recel de vol avec destruction ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'Henri X... ait accepté d'être jugé du chef de recel de vol avec destruction dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du vol avec destruction ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier légalement sa décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour prononcer la condamnation d'Henri X... du chef de recel de vol, l'arrêt se borne à énoncer que la mesure de perquisition pratiquée a permis la découverte à son domicile de pantalons neufs provenant du cambriolage du magasin Tropic Jeans's de M. Y... et que son fils avait reconnu sa participation à ce cambriolage lui-même ; qu'il ne résultait, cependant, pas de ces énonciations, et notamment de l'expression "cambriolage", ni la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui, ni son appréhension frauduleuse, ni, par conséquent, son recel par Henri X... ; que ne se trouvaient donc pas précisés les éléments constitutifs du vol et du délit de recel de vol ayant motivé la condamnation d'Henri X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Henri X... ayant été poursuivi pour le délit de vol précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, le tribunal a requalifié les faits en recel de vol avec destruction ou dégradation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel relève qu'Henri X... est poursuivi pour le vol de vêtements commis dans un magasin, ce vol ayant été précédé de la destruction du montant et de la vitre de la porte d'entrée ; qu'ils retiennent que des pantalons qui provenaient de ce cambriolage ont été découverts à son domicile, qu'il a reconnu, au cours de sa garde à vue, le recel de certains vêtements volés, son fils ayant lui-même reconnu sa participation aux faits ; qu'après avoir relevé qu'il était ensuite revenu sur ses aveux, elle écarte ses moyens de défense en relevant qu'ils sont incompatibles avec la découverte d'objets volés à son domicile, et sa reconnaissance des faits de recel de vol avec destruction ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de se défendre, devant la cour d'appel, sur la prévention de recel, l'arrêt, malgré l'emploi du terme impropre de "cambriolage" au lieu de vol, n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86210
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2002, pourvoi n°01-86210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86210
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