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28/05/2002 | FRANCE | N°01-85684;96-84639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2002, 01-85684 et suivant


CASSATION sur les pourvois formés par

1. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides involontaires, a prononcé sur leurs demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2. B..., X..., C..., Z..., A.., prévenus, D..., E..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicides involontaires, a condamné chacun des cinq premiers à 2 mois d'empr

isonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur...

CASSATION sur les pourvois formés par

1. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre eux pour homicides involontaires, a prononcé sur leurs demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2. B..., X..., C..., Z..., A.., prévenus, D..., E..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicides involontaires, a condamné chacun des cinq premiers à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi formé par D... et E... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 2001 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur les autres pourvois ;

Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 juin 1996 ne mentionne pas que les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier ;

" alors que la mention selon laquelle les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du jugement " ;

Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 13 juin 1996, que la chambre d'accusation a entendu les avocats des personnes mises en examen, non comparantes, demanderesses en nullité d'actes de la procédure, puis, le représentant du ministère public et, en dernier, les avocats des parties civiles, sans donner à nouveau la parole aux avocats des personnes mises en examen ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 juin 1996 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 2001 portant déclaration de culpabilité des prévenus ;

Et attendu que les prévenus ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive, la juridiction d'instruction est dessaisie ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels pour qu'il soit statué tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre d'accusation que sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 1996, et l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 31 mai 2001 ;

DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à l'égard des autres parties à la procédure ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle.

DIT que la cour de renvoi statuera tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence que sur le fond.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85684;96-84639
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité.

1° Il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation (désormais chambre de l'instruction), la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats et qu'il en est de même de son avocat lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires.

2° CASSATION - Cassation ou annulation par voie de conséquence - Cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur les nullités de procédure - Cassation par voie de conséquence de l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur la déclaration de culpabilité des prévenus.

2° Lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur des nullités de procédure et d'un pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

3° CASSATION - Cassation ou annulation par voie de conséquence - Cassation et annulation d'un arrêt d'une chambre de l'instruction - Annulation par voie de conséquence - d'un arrêt d'une cour d'appel statuant au fond sur la déclaration de culpabilité des prévenus - Juridiction de renvoi - Chambre des appels correctionnels - Chambre de l'instruction (non).

3° Après annulation des deux décisions frappées de pourvoi, la cause et les parties doivent être renvoyées devant la cour d'appel siégeant en matière correctionnelle. En effet, les prévenus ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive, la juridiction d'instruction est dessaisie. La cour d'appel de renvoi saisie par l'arrêt de la Cour de cassation devra statuer tant sur les moyens de nullité proposés devant la chambre d'accusation que sur le fond sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.


Références :

1° :
3° :
Code de procédure pénale 199
Code de procédure pénale 385,al1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1996-06-13 et cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-05-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2002, pourvoi n°01-85684;96-84639, Bull. crim. criminel 2002 N° 119 p. 418
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 119 p. 418

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85684
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