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28/05/2002 | FRANCE | N°01-85540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2002, 01-85540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lakhdar,

- A... Friha, épouse Y...,

- Z... Dalila,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES

, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Djamel X..., des chefs d'homicides invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lakhdar,

- A... Friha, épouse Y...,

- Z... Dalila,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Djamel X..., des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires aggravées, défaut de maîtrise, défaut de permis de conduire et vol, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 199, 211, 212, 216, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'appel des parties civiles, contre l'ordonnance de non-lieu du 30 novembre 2000 ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ;

que ce délai court à compter du lendemain du jour de la date d'expédition de la lettre recommandée telle qu'elle figure dans la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance constatant l'accomplissement de cette formalité et sans que puisse être prise en considération celle figurant sur le cachet de la poste ; qu'en conséquence, est irrecevable, comme tardif, l'appel formé le mercredi 13 décembre 2000 par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en date du 30 novembre 2000, et régulièrement notifiée le même jour et alors même qu'il n'est pas allégué qu'elles aient été absolument empêchées d'exercer leur recours par une circonstance indépendante de leur volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible (arrêt, page 4) ;

1) " alors que, faute d'authentification par la signature du greffier, les mentions relatives à la date d'expédition des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction aux parties sont dépourvues de toute valeur probatoire et, partant, ne font pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 décembre 2000 par les demandeurs, la chambre de l'instruction a énoncé que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 30 novembre 2000, avait été notifiée le jour même, ainsi qu'il résultait de la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance constatant l'accomplissement de cette formalité ;

qu'en statuant ainsi, quand il s'évinçait de l'examen des pièces de procédure que les mentions, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, étaient dépourvues de toute valeur probatoire, en l'absence de la signature du greffier, de sorte que faute de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à compter de la date indiquée au pied de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ;

2) " alors que la règle selon laquelle la preuve de la date de la notification aux parties ou à leur conseil d'une ordonnance du juge d'instruction ne résulte que de la seule mention portée au dossier, n'est édictée que dans le seul intérêt des parties appelantes, lesquelles sont dès lors admises, afin de justifier de la recevabilité de leur recours, à contester la valeur probatoire de ces mentions par la production régulière de pièces permettant d'établir avec certitude que la date à laquelle cette notification a été effectuée diffère de celle figurant au pied de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il résulte du mémoire régulièrement déposé par les parties civiles, de l'attestation établie par Me Lavie Lopez, conseil des parties civiles, et des copies des lettres recommandées de notification, que l'ordonnance du 30 novembre 2000 n'a été notifiée à l'avocat au cabinet duquel les demandeurs étaient domiciliés, qu'à la date du 7 décembre 2000, contrairement aux mentions portées en marge de ladite ordonnance indiquant que cette formalité aurait été effectuée le 30 novembre de la même année ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que seule la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance permettait de déterminer la date de la notification, sans que puisse être prise en considération celle figurant sur le cachet de la poste, pour en déduire que l'appel, interjeté le 13 décembre 2000 était tardif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 30 novembre 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'il ressort des mentions portées en marge de l'original de cette ordonnance et signées par le greffier, que copie en a été adressée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées du 30 novembre 2000 ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé le 13 décembre 2000, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui en sa première branche, manque de fait ;

Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85540
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 11 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2002, pourvoi n°01-85540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85540
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