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28/05/2002 | FRANCE | N°01-85035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2002, 01-85035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société DECO-DESIGN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mai 2001, qui da

ns l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société DECO-DESIGN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mai 2001, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 18 et 151 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles 485, 575 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que pour remplir sa mission l'officier de police judiciaire peut être amené à rechercher des informations ; que la loi ne limite pas le nombre et la forme des investigations possibles ; qu'elle entoure de formalités particulières certains actes, soit en raison de l'atteinte qui peut en résulter pour les libertés, ce qui est le cas des perquisitions, soit compte tenu de la force probatoire qui peut y être attachée, ainsi pour l'audition des témoins recueillis sous serment ; qu'il n'est pas interdit à l'officier de police judiciaire de déterminer les témoins dont l'audition serait utile au moyen d'un questionnaire adressé préalablement à l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir cette qualité, aux fins d'en opérer le tri ; qu'en décider autrement reviendrait, dans les affaires complexes, à obliger l'officier de police judiciaire à effectuer une multitude d'actes à utilité douteuse, et ce au mépris tant de l'efficacité de l'enquête que du délai raisonnable qui s'impose à tous les acteurs du procès pénal ; que tel était le cas en l'espèce où la nature des infractions reprochées à Claude X..., commises dans le cadre de l'activité de l'entreprise, rendait nécessaire des investigations auprès des nombreux clients présents sur l'ensemble du territoire national et dont on ne pouvait présumer qu'elle rendraient utiles leur audition comme témoin ; qu'en conséquence, la demande de renseignements établie par les gendarmes de la brigade de recherche d'Epinal n'est pas critiquable en son principe ;

qu'en mentionnant sur ce document intitulé "fiche de correspondance" leur qualité, le cadre juridique dans lequel ils intervenaient, la nature des infractions visées, le nom de la personne mise en cause, Claude X..., ainsi que l'indication, "et consorts" d'où il pouvait être déduit par les destinataires uniquement que d'autres personnes pouvaient être mises en cause, les enquêteurs, qui ne donnaient aucune précision sur les éléments de fond dont ils disposaient n'ont pas manqué à la prudence nécessaire et encore moins violé délibérément le secret dont ils étaient détenteurs ; que par ailleurs, la fiche mentionnait exclusivement la SA Decorom et non la société Deco Design pendant la période 1993 à 1995 inclus antérieure à la création de cette dernière société ; que les courriers ont été adressés aux seuls clients de la SA Decorom et ont été accompagnés, dans chaque cas, que des pièces contractuelles, dont disposait déjà le destinataire du courrier puisque passé avec lui, sans révélation du moindre secret ; qu'il n'est donc pas résulté davantage de ce fait une quelconque violation du secret de l'instruction ; que le risque qui existait pour la société Deco Design que ses clients n'opèrent une confusion entre la société dont elle continuait l'activité et elle-même, et ce d'autant qu'elle avait conservé Claude X... à son service, ne pouvait constituer un obstacle aux investigations des enquêteurs ; qu'il aurait d'ailleurs été présent de la même manière si ceux-ci avaient systématiquement entendu comme témoin les clients de la SA Decorom ;

"alors, d'une part, que la demanderesse avait fait valoir que l'officier de police judiciaire avait adressé des informations couvertes par le secret de l'instruction au moyen d'un véritable "mailing" sans prendre la moindre précaution pour en assurer la confidentialité, les questionnaires et leurs annexes, composées de pièces saisies dans le cadre de l'information, étant adressés à une quarantaine de partenaires commerciaux de la demanderesse de manière non nominative à l'attention de "M. le directeur...", de tels courriers ayant été appréhendés par divers membres du personnel des entreprises concernées n'ayant pas en principe à en connaître avant de parvenir au véritable destinataire et pouvant faire l'objet de reproduction ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen de nature à caractériser la violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que la nature des infractions reprochées à Claude X..., commises dans le cadre de l'activité de l'entreprise, rendant nécessaire des investigations auprès des nombreux clients présents sur l'ensemble du territoire national, dont on ne pouvait présumer qu'elles rendraient utiles leur audition comme témoin, la chambre de l'instruction qui décide que la demande de renseignements établie par les gendarmes de la brigade de recherche d'Epinal n'est pas critiquable dans son principe sans constater qu'une telle demande de renseignements faite sur l'ensemble du territoire relevait de la compétence de cet officier de police judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la société demanderesse avait fait valoir la violation du secret de l'instruction dès lors que la commission rogatoire est un acte couvert par le secret de l'instruction, de même que tous les actes ou pièces figurant au dossier, l'officier de police judiciaire ayant procédé à une large diffusion sur le territoire national auprès de la clientèle de la demanderesse d'une demande de renseignements portant mention de la mise en examen de Claude X..., indiquant les chefs de mise en examen et comportant en annexe des pièces saisies dans le cadre de l'information, l'officier de police judiciaire n'ayant procédé à aucune mesure de précaution afin d'assurer la confidentialité et la bonne fin de l'acheminement de ces lettres de demande de renseignements ; qu'en retenant qu'en mentionnant sur cette fiche leur qualité, le cadre juridique dans lequel ils intervenaient, la nature des infractions visées, le nom de la personne mise en examen, les enquêteurs ne donnaient aucune précision sur les éléments de fond dont ils disposaient et n'ont pas manqué à la prudence nécessaire et encore moins violé délibérément le secret dont ils étaient détenteurs dès lors qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire de déterminer les témoins dont l'audition serait utile, sans préciser d'où il résultait que l'officier de police judiciaire pouvait adresser un tel questionnaire contenant de telles précisions au lieu de procéder à des auditions seules de nature à garantir le secret, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la société demanderesse avait fait valoir la violation du secret de l'instruction dès lors que la commission rogatoire est un acte couvert par le secret de l'instruction de même que tous les actes ou pièces figurant au dossier, l'officier de police judiciaire ayant procédé à une large diffusion sur le territoire national, auprès de la clientèle de la demanderesse, d'une demande de renseignements portant mention de la mise en examen de Claude X..., indiquant les chefs de mises en examen et comportant en annexe des pièces saisies dans le cadre de l'information, l'officier de police judiciaire n'ayant procédé à aucune mesure de précaution afin d'assurer la confidentialité et la bonne fin de l'acheminement de ses lettres de demande de renseignements ; qu'en retenant qu'en mentionnant sur cette fiche leur qualité, le cadre juridique dans lequel ils intervenaient, la nature des infractions visées, le nom de la personne mise en examen, les enquêteurs ne donnaient aucune précision sur les éléments de fond dont ils disposaient et n'ont pas manqué à la prudence nécessaire et encore moins violé délibérément le secret dont ils étaient détenteurs, puis en considérant que le risque existant pour la demanderesse que ses clients n'opèrent une confusion entre la société dont elle continuait l'activité et elle-même d'autant qu'elle avait conservé Claude X... à son service ne pouvait constituer un obstacle aux investigations des enquêteurs, que le risque aurait été le même s'ils avaient entendu systématiquement comme témoin les clients de la SA Decorum, cependant que dans une telle hypothèse les personnes entendues ne disposent pas des documents qui ont été diffusés et ne sont donc pas en mesure de les reproduire, le personnel ne pouvant avoir connaissance des infirmations communiquées par circulaire en cas d'audition, seule la personne entendue en ayant connaissance, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85035
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2002, pourvoi n°01-85035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85035
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