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28/05/2002 | FRANCE | N°01-84673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2002, 01-84673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment, du chef de p

rêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment, du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, qui, sans réponse à sa demande d'actes, n'a pas usé de la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction selon la procédure prévue par l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale, ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné la recevabilité en la forme de cette demande ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des investigations complémentaires et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84673
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Demande d'actes - Formes.


Références :

Code de procédure pénale 81

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2002, pourvoi n°01-84673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84673
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