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28/05/2002 | FRANCE | N°01-70128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2002, 01-70128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Territoire de la Polynésie française, agissant en la personne du président du Gouvernement, domicilié au Service de l'Equipement, bâtiment A1, Papeete (Tahiti - Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard X..., pris en sa qualité de mandataire des ayants droit de Mme Y... a Y... Vahinepeopeoupoohiva, pris en la personne de Mme Y

... a Y..., dite Tauaroa Tehavine, domiciliée BP 380 600 Tamanu, Punaauia (Polynés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Territoire de la Polynésie française, agissant en la personne du président du Gouvernement, domicilié au Service de l'Equipement, bâtiment A1, Papeete (Tahiti - Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Richard X..., pris en sa qualité de mandataire des ayants droit de Mme Y... a Y... Vahinepeopeoupoohiva, pris en la personne de Mme Y... a Y..., dite Tauaroa Tehavine, domiciliée BP 380 600 Tamanu, Punaauia (Polynésie française),

2 / du commissaire du Gouvernement, domicilié à la Direction des Affaires foncières, ... (Tahiti - Polynésie française),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du président du Territoire de la Polynésie française, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant fixé l'indemnité de dépossession du bien exproprié et n'ayant pas alloué d'indemnité au titre de la dépréciation du surplus, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement estimé la parcelle expropriée, constituée par un atoll corallien avec une cocoteraie en partie endommagée par un cyclone, suivant son usage effectif de terre agricole, eu égard à la rareté des terres sur l'île de Maupiti, et en écartant de manière souveraine des éléments de référence d'autres atolls comme non pertinents, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le territoire de la Polynésie française à payer à Mme Y... a Y..., dite Tauaroa Tehavine, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du territoire de la Polynésie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70128
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2002, pourvoi n°01-70128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70128
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