AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jim X..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains, 97434 Saint-Paul,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de l'Aube siégeant à Troyes, au profit de la commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par son maire, domicilié à la mairie, 10800 Saint-Julien-les-Villas,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le grief, portant sur le montant de l'indemnisation du bien exproprié, est étranger à l'ordonnance portant transfert de propriété ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.