AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mlle Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction de l'enfance, SAT n 6, dont le siège est 59, rue Morel, 59500 Douai,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre l'ordonnance de placement en urgence prise le 15 septembre 2000 ;
Attendu, cependant, que, par jugement du 4 octobre 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de cette mesure et que, par jugement du 9 janvier 2001, il a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.