AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Barazer TP, dont le siège est BP 35, zone industrielle de Guernéach, 56110 Gourin,
2 / la société GSM, dont le siège est ..., prise en son Agence région Ouest, pays de Loire, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Manoir du Menec, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Manoir du Menec, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Barazer TP et de la société GSM, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Manoir du Menec et de la société à responsabilité limitée Manoir du Menec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2000), que la société civile immobilière Manoir du Menec (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Barazer Travaux Publics (société Barazer), aux droits de laquelle vient la société GSM, de la réalisation de plans d'eau et d'un chemin sur sa propriété, où la société Manoir du Menec exploitait un hôtel ; que, les travaux ayant été interrompus en raison d'infractions aux règles de l'urbanisme, pour lesquelles le gérant de la SCI a été condamné, les sociétés Barazer et GSM ont assigné la SCI et la société Manoir du Menec, qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des conséquences de cette interruption ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il appartient au maître de l'ouvrage, et non au maître d'oeuvre, de solliciter les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux sur sa propriété, que, cependant, l'entreprise chargée d'effectuer ces travaux, qu'elle ait ou non la qualité de maître d'oeuvre, a le devoir, non seulement d'informer le maître de l'ouvrage de la nécessité d'obtenir les autorisations administratives préalables exigées par la réglementation, mais aussi de s'assurer, avant de commencer les travaux, que ces autorisations ont bien été délivrées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'était pas informé, notamment par le maire de la commune, de ce que les travaux projetés ne pouvaient être entrepris sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCI Manoir du Menec et la société à responsabilité limitée Manoir du Menec, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Manoir du Menec et de la société à responsabilité limitée Manoir du Menec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.