Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1995, met hors de cause les ministres de la Défense et des Transports ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à la suite de l'accident survenu à un avion " Airbus " de la compagnie Air Inter le 20 janvier 1992, au cours de la procédure d'approche de l'aéroport de Strasbourg, une information a été ouverte, qui a conduit à la mise en examen pour homicides et blessures involontaires, du contrôleur aérien de l'aéroport, dépendant hiérarchiquement du ministre de la Défense, ainsi que du directeur général de l'Aviation civile et du chef du service de formation aéronautique et du contrôle technique, relevant du ministre des Transports ; que, soutenant que l'enquête administrative parallèlement diligentée avait révélé des défaillances du contrôle aérien, notamment du guidage radar, Air France Europe, nouvelle dénomination d'Air Inter, aux droits de laquelle vient la compagnie Air France, et son assureur, la société anonyme AGF-MAT venant aux droits de la CAMAT, ont fait assigner les deux ministres et l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir déclarer l'Etat responsable, en tout ou en partie de l'accident ;
Attendu que pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire qui donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque n'était pas applicable en l'espèce, les règles du contrôle aérien à l'époque de l'accident, ayant pour but de donner des informations au pilote sans transférer au contrôleur la conduite de l'appareil dont seul le pilote avait le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrôleur aérien avait été associé à la conduite de l'appareil, ce qui eut justifié la compétence des juridictions judiciaires même si le pilote avait conservé la garde de l'aéronef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.