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28/05/2002 | FRANCE | N°00-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-12918


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 132-7 du Code du travail et L. 911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie a conclu avec ses salariés en 1973 un accord d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire ; que le règlement du régime précisait que celui-ci avait pour objet de faire bénéficier les salariés d'un complément de retraite proportionnel à la pension du régime UNIRS, le montant total de la pension ne pouvant cependant être supérieur à 90

% du dernier salaire, sous réserve du droit de chaque salarié à la rent...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 132-7 du Code du travail et L. 911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie a conclu avec ses salariés en 1973 un accord d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire ; que le règlement du régime précisait que celui-ci avait pour objet de faire bénéficier les salariés d'un complément de retraite proportionnel à la pension du régime UNIRS, le montant total de la pension ne pouvant cependant être supérieur à 90 % du dernier salaire, sous réserve du droit de chaque salarié à la rente viagère correspondant à ses propres cotisations ; que le financement du régime était assuré par des cotisations salariales et patronales, ces cotisations alimentant en outre un fonds social et un fonds spécial de retraite et de préretraite ; qu'un nouvel accord signé en septembre 1994 avec les syndicats CGT, CGC, CFDT et FO, avec effet au 1er janvier 1995, a modifié notamment le montant du complément de pension ; que, la pension de retraite de trois salariés ayant été liquidée dans le courant de l'année 1995 selon les dispositions modifiées, ceux-ci ont engagé une action pour faire juger qu'ils avaient un droit acquis à faire liquider leur pension complémentaire, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, sur la base du régime résultant de l'accord de 1973 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le régime institué en 1973 étant un régime par capitalisation à prestations définies, le droit des salariés à la prestation de retraite était immédiatement acquis et ne pouvait être rétroactivement modifié par un nouvel accord ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis la rente viagère financée par leurs propres cotisations, les salariés dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime résultant de l'accord collectif de septembre 1994, qui emportait révision de l'accord de 1973, auquel il se substituait, n'avaient aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12918
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Modification - Modification par voie d'accord collectif - Application dans le temps .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Retraite - Couverture de prévoyance complémentaire - Modification - Application dans le temps

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Retraite - Régime de retraite supplémentaire - Modification - Application dans le temps

Le régime de retraite supplémentaire résultant des modifications apportées, à compter du 1er janvier 1995, par accord collectif conclu en septembre 1994, au régime de retraite supplémentaire institué dans l'entreprise en 1973 par un précédent accord collectif, s'est substitué à celui-ci. Les salariés dont le départ en retraite est postérieur à cette modification n'avaient aucun droit acquis à bénéficier, au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L911-3
Code du travail L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2002, pourvoi n°00-12918, Bull. civ. 2002 V N° 181 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 181 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12918
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