Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble l'article L. 143-2 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2000), que le Centre hospitalier général de Chartres a proposé à la vente des terres agricoles dont il était propriétaire au prix de 1 100 095 francs ; que M. X... s'est porté acquéreur ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la Safer) a, par actes des 20 et 23 juin 1997, signifié sa décision de préempter au prix de 945 000 francs ; que le Centre hospitalier général de Chartres et M. X... ont assigné la Safer en nullité de sa décision de préemption ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une telle décision, qui se borne à citer les objectifs légaux fixés à la Safer, d'une part, et à évoquer les éventuelles candidatures de deux exploitants avec l'indication évasive et tout à fait approximative de la situation de leurs fonds, d'autre part, ne répond pas à l'exigence légale de motivation, doit être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui a relevé que la décision retenait à l'évidence deux objectifs visés aux alinéas 2 et 5 de l'article L. 143-2 du Code rural et qui n'a retenu que les insuffisances de la motivation de l'un des deux, sans rechercher si la motivation fondée sur la lutte contre la spéculation n'était pas suffisante, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.