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23/05/2002 | FRANCE | N°01-00273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2002, 01-00273


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble l'article L. 143-2 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2000), que le Centre hospitalier général de Chartres a proposé à la vente des terres agricoles dont il était propriétaire au prix de 1 100 095 francs ; que M. X... s'est porté acquéreur ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la Safer) a, par actes des 20 et 23 juin 1997, signifié sa décision de préempter au prix de 945 000 francs ; que le Centre hospitalier général de Ch

artres et M. X... ont assigné la Safer en nullité de sa décision de préemption ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble l'article L. 143-2 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2000), que le Centre hospitalier général de Chartres a proposé à la vente des terres agricoles dont il était propriétaire au prix de 1 100 095 francs ; que M. X... s'est porté acquéreur ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la Safer) a, par actes des 20 et 23 juin 1997, signifié sa décision de préempter au prix de 945 000 francs ; que le Centre hospitalier général de Chartres et M. X... ont assigné la Safer en nullité de sa décision de préemption ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une telle décision, qui se borne à citer les objectifs légaux fixés à la Safer, d'une part, et à évoquer les éventuelles candidatures de deux exploitants avec l'indication évasive et tout à fait approximative de la situation de leurs fonds, d'autre part, ne répond pas à l'exigence légale de motivation, doit être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui a relevé que la décision retenait à l'évidence deux objectifs visés aux alinéas 2 et 5 de l'article L. 143-2 du Code rural et qui n'a retenu que les insuffisances de la motivation de l'un des deux, sans rechercher si la motivation fondée sur la lutte contre la spéculation n'était pas suffisante, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00273
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Référence à plusieurs objectifs légaux - Portée .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Motivation de la décision - Vérification de la réalité de l'objectif - Pluralité d'objectifs - Office du juge

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, retient que cette décision ne répond pas à l'exigence légale de motivation énoncée à l'article L. 143-3 du Code rural, tout en relevant que la décision se référait à deux objectifs visés par ce texte et en retenant les insuffisances de la motivation de l'un sans rechercher si la motivation fondée sur l'autre n'était pas suffisante.


Références :

Code rural L143-3, L143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2002, pourvoi n°01-00273, Bull. civ. 2002 III N° 111 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 111 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00273
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