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23/05/2002 | FRANCE | N°00-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2002, 00-19830


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ;

Attendu, selon le jugement attaqué,

rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... a ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires sur la personne de Mlle Y... ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) ayant alloué à la victime une indemnité en réparation de son préjudice corporel, le Fonds, après avoir versé cette indemnité, a assigné M. X... pour obtenir la condamnation de ce dernier à la lui rembourser ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du Fonds, le jugement retient que Mlle Y... ne s'était pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, aucun montant de réparation n'ayant ainsi pu être mis à la charge de M. X... et que la détermination des sommes dues par le Fonds en réparation du préjudice causé ne peut résulter de la décision de la Civi devant laquelle il n'était pas appelé à s'exprimer ;

Qu'en statuant ainsi, le jugement a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moûtiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19830
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction - Absence de constitution de partie civile de la victime - Portée .

Selon l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable la demande du Fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur d'une infraction, pour défaut de constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel.


Références :

Code de procédure pénale 706-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moûtiers, 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2002, pourvoi n°00-19830, Bull. civ. 2002 II N° 106 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 106 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19830
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