Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires sur la personne de Mlle Y... ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) ayant alloué à la victime une indemnité en réparation de son préjudice corporel, le Fonds, après avoir versé cette indemnité, a assigné M. X... pour obtenir la condamnation de ce dernier à la lui rembourser ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du Fonds, le jugement retient que Mlle Y... ne s'était pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, aucun montant de réparation n'ayant ainsi pu être mis à la charge de M. X... et que la détermination des sommes dues par le Fonds en réparation du préjudice causé ne peut résulter de la décision de la Civi devant laquelle il n'était pas appelé à s'exprimer ;
Qu'en statuant ainsi, le jugement a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moûtiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry.